ANONYMAT ET DON DE GAMETES

Le donneur de gamète a droit au respect de son anonymat, à l'égard de toute personne et notamment à l'égard de celui issu de ce don de gamète.

Ce principe d'anonymat n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale :

(article 9 du code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 insérée dans le code de la santé publique, code pénal, Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).



TA Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924

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