DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - victimeActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearABOLITION DU DISCERNEMENT ET IRRESPONSABILITE PENALE EN CAS DE CONSOMMATION DE DROGUE OU D'ALCOOLurn:md5:bc3200dd9aaeb50adecf21ad97e0397d2021-04-21T15:27:00+02:002021-04-27T11:21:57+02:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsabolition du discernementalcoolauteurbouffées délirantescannabiscirconstances aggravantescorporeldiscernementdommagesdrogueindemnisationinfractioninfraction pénaleirresponsabilité pénalematérielpréjudicesresponsabilité pénaleréparationtrouble mentaltrouble neuro-psychiquetrouble psychiquevictime<p>Lorsque des personnes consomment de la drogue ou de l'alcool et commettent une infraction pénale, cette infraction est par principe poursuivie et condamnée avec circonstances aggravantes liées à la prise d'alcool ou de drogue.</p>
<p>Aussi, la peine pénale prononcée est supérieure à ce qu'elle aurait du / pu être en l'absence de prise de drogue ou alcool.</p>
<p>Toutefois, la Cour de cassation semble revenir sur cette position dans un arrêt du 14 avril 2021 (<a href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/404_14_46872.html" title="jurisprudence">Chambre Criminelle, n° 20-80.135</a>)</p> <p><ins>LES FAITS :</ins></p>
<p>Le 4 avril 2017 à 5 heures 35, des fonctionnaires de police du 11ème arrondissement de Paris sont intervenus au domicile de la famille X., à la suite d’un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d’une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. Y dans la pièce principale, en train de réciter des versets du Coran.</p>
<p>Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d’une femme, Mme Z. Les premiers éléments ont montré qu’elle était tombée du balcon d’un appartement situé dans l’immeuble contigu.</p>
<p>Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour.</p>
<p>Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait contre M. Y, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le principe de l'irresponsabilité pénale dans la mesure où il avait consommé très régulièrement du Cannabis, ce qui avait entraîné un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.</p>
<p><strong>La Cour de cassation a été saisie et a dû se prononcer sur la question de savoir si une personne auteur d'une infraction pénale peut échapper à sa responsabilité pénale si, lors des faits, il avait consommé de la drogue ou de l'alcool à l'origine de l'abolition de son discernement. </strong></p>
<p><ins>RAPPEL :</ins></p>
<p>Article 122-1 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.</p>
<p><ins>REPONSE DE LA COUR :</ins></p>
<p>Les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement (prise de drogue, prise d'alcool, névrose, psychose etc).</p>
<p>Cela signifie que puisque la loi française qui précise pas les cas possibles d'abolition du discernement pour lesquels l'irresponsabilité pénale peut être prononcée, le Juge ne peut pas écarter cette irresponsabilité pénale, faute de support juridique.</p>
<p>Aussi, quand bien même l'auteur, dont le discernement a été aboli, aurait commis une faute puisque l'abolition découle d'une prise de drogue ou d'alcool, le Juge ne peut pas le déclarer responsable et doit prononcer son irresponsabilité pénale.</p>
<p>Les juges indiquent en effet dans cette affaire que :</p>
<ul>
<li>la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.</li>
</ul>
<ul>
<li>la chambre de l’instruction a exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.</li>
</ul>
<ul>
<li>les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.</li>
</ul>
<p><strong>ATTENTION :</strong></p>
<p><strong>Il est important de préciser que l'irresponsabilité pénale ne découle pas de la prise de drogue ou d'alcool mais bien du fait que cette prise a été à l'origine d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant eu pour conséquence d'abolir le discernement lors de la réalisation de l'infraction.</strong></p>
<p><ins><strong>MAIS POSSIBLE REPARATION DES DOMMAGES DES VICTIMES SUR LE PLAN CIVIL</strong></ins></p>
<p>Pour rassurer les victimes, l'article 414-3 du code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.</p>
<p>Cela signifie que, quand bien même l'auteur d'une infraction serait pénalement irresponsable, la victime pourrait tout de même obtenir réparation via la voie civile.</p>L’ACTION EN REPETITION DE L’INDUurn:md5:2c372a1d71b803f9d39c9d738be37c9b2017-10-25T16:37:00+02:002019-04-18T19:50:59+02:00adminDroit des assurancesaction en répétition de l induassuranceassureurassuréindemnisationsociétairetrop perçutrop versévictime<p>NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES</p> <p>La Cour de cassation s’est prononcée à de nombreuses reprises, notamment par son arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. 1ère Civ, 22 septembre 2011 – pourvoi : 10-14871), sur l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur.</p>
<p>Aussi, elle a jugé sur le fondement des anciens articles 1376 et suivants du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui n’y était pas tenu.
Aussi, en cas de trop perçu par la victime, l’assureur ne peut pas solliciter le remboursement de l’excédent directement entre ses mains en ce qu’il ne s’agit pas du véritable bénéficiaire de l’indemnité.
Seule une action en répétition de l’indu à l’encontre de l’assuré est possible, les sommes versées à une victime n’étant pas considérées comme un indu.</p>CAS PRATIQUE SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION DES MEDECINS ET CURE DE HERNIE INGUINALEurn:md5:f4de8cdbed5314eedd1ad42a033ef58c2017-08-01T16:21:00+02:002017-08-01T16:21:00+02:00adminDroit de la santédéfaut d informationerreur médicalfaute médicalehernie inguinaleinformation sur les risquesmanquementmédecinobligation d informationpatientpréjudice moral autonomerisques fréquents ou gravesrisques normalement prévisiblesvictime <p><ins><strong>LES CIRCONSTANCES</strong></ins></p>
<p>Une patiente a été prise en charge aux fins d'intervention chirurgicale de hernie inguinale.</p>
<p>S'en sont suivies notamment de très vives douleurs dans l'aine.</p>
<p>Souffrant terriblement, la patiente a saisi la CRCI aux fins de demande d'expertise médicale.</p>
<p><ins><strong>L'EXPERTISE</strong></ins></p>
<p>Les Experts désignés n'ont retenu aucune faute de prise en charge.</p>
<p>Ils ont par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’obligation d’information et ce, aux motifs que :</p>
<ul>
<li>Il n’y avait pas d’alternatives thérapeutiques permettant à la patiente d’échapper à la survenue de tels risques en choisissant un autre traitement ;</li>
<li>Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qui auraient dû faire l’objet d’une intervention ne se sont pas réalisés.</li>
</ul>
<p>Or, de telles conclusions doivent être critiquées.</p>
<p><ins><strong>CRITIQUE DU RAPPORT D'EXPERTISE</strong></ins></p>
<p>D'une part, concernant les alternatives thérapeutiques, il importe peu que celles-ci soient inexistantes.</p>
<p>En effet, la Jurisprudence a évolué sur ce point.</p>
<ul>
<li><strong>LE DROIT</strong></li>
</ul>
<p>Autrefois, selon la Jurisprudence issue de l’affaire HEDREUL, le manquement du médecin à son devoir d’information donnait lieu à indemnisation lorsqu’il constituait pour le patient une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque dont il n’avait pas été informé et qui s’était réalisé.</p>
<p>Le juge devait rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui étaient proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (Civ. 1ère., 20 juin 2000, n°98-23046).</p>
<p>Aussi, lorsqu’il n’existait pas d’alternative et que rien ne laissait supposer que le patient pouvait refuser l’intervention, le manquement à l’obligation d’information ne pouvait donner lieu à indemnisation, pas même au titre d’un préjudice moral.</p>
<p>Cependant, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence sur ce point (Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13591) :</p>
<p><em>Il résulte des articles 16 et 16-3 du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation.</em></p>
<p>En réaffirmant par référence aux articles 16 et 16-3 du code civil, le lien entre le devoir d’information et le respect de la dignité de la personne et en visant l’article 1382 du même code et non l’article 1147, la Cour de cassation consacre un droit du patient à l’information dont le non-respect est, à lui seul, source d’un préjudice réparable, distinct du préjudice corporel.</p>
<p>Aussi, depuis cet arrêt de principe, le défaut d’information cause un préjudice moral autonome du seul fait du manquement, indépendamment de la nécessité ou des conséquences bénéfiques pour le patient de l’intervention.</p>
<p>Le Conseil d’Etat a adopté la même position deux ans plus tard, en précisant le contenu de ce préjudice.</p>
<p>En effet, par le biais de deux arrêts du 24 septembre 2012 et du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat a également reconnu ce préjudice moral autonome (CE 24 sept. 2012, n° 336223
et CE 10 oct. 2012, n° 350426).</p>
<p>Toutefois, il en a précisé le contenu.</p>
<p>Ce défaut d’information cause à la victime un préjudice d’impréparation :</p>
<p><em>Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles.</em></p>
<p>Le Conseil d’Etat était en l’espèce plus restrictif que la Cour de Cassation en limitant l’indemnisation aux cas où le dommage corporel était effectif.
Par un arrêt du 23 janvier 2014 (1ère Civ., 23 janvier 2014, n° 12-22123), la Cour de Cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat en limitant l’indemnisation aux cas où le risque non connu s’est réalisé.</p>
<ul>
<li><strong>EN L'ESPECE</strong></li>
</ul>
<p>Il ressort du rapport d’expertise que<em> « les complications de la cure de hernie inguinale sont les suivantes : hématome, abcès de la paroi, douleurs de l’aine (…)".</em></p>
<p>Or, la patiente a notamment souffert de douleurs de l’aine, suite à l’intervention chirurgicale subie.</p>
<p>Malgré la survenue de ces douleurs, les Experts n’ont pas hésité à rejeter tout manquement au défaut d’information et ce, au motif qu’aucun risque ne s’était réalisé.</p>
<p>En effet, ils indiquent :</p>
<p><em>« la patiente n’a eu aucune de ces complications, car après avoir examiné la patiente, les Experts estiment que la douleur est multifactorielle. (…). Il n’y a pas d’imputabilité évidente des douleurs à la cure de hernie ».</em></p>
<p>Or, le fait que l’imputation de ces douleurs ne soit pas évidente ne signifie aucunement que celles-ci ne sont aucunement en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse.</p>
<p>Ce caractère multifactoriel signifie au contraire que ces douleurs sont pour partie en lien avec cette intervention chirurgicale.</p>
<p>Par voie de conséquence, le risque de douleur au niveau de l’aine s’est bien réalisé.</p>
<p>Le défaut d’information doit donc être retenu en l’espèce et les responsabilités engagées sur ce point.</p>