DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - indemnisationActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearQUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ? EN CAS DE DEGATS MATERIELS ? EN CAS D'ATTEINTES CORPORELLES ?urn:md5:79c784b12740b80548d48db7f50900852024-01-12T10:28:00+01:002024-01-12T10:34:09+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationassureurconstat amiable d accidentergothérapeutegarantie conducteurhandicapindemnisationpolicepompierpréjudice corporelPV de constat d accidentresponsabilitétranspvvéhicule impliqué<p>En cas d'accident de la circulation et de doute quant aux éventuelles blessures subies, il est important d'appeler immédiatement après le choc la Police (qui dressera elle-même le <strong>PV de constat d'accident</strong>) ainsi que les pompiers (pour vérifier l'état des séquelles).</p>
<p>Cela permet de constituer d'ores-et-déjà un premier dossier de pièces / preuves qui pourra servir aux divers assureurs mis en cause.</p> <p>La seconde démarche est d'adresser à son propre assureur (qui gèrera en interne avec l'assureur de l'autre véhicule impliqué) <strong>le constat amiable d'accident</strong> (s'il a été réalisé par vous-même et l'autre personne impliquée).</p>
<p>De son côté, si c'est la police qui a dressé le PV de constat d'accident, alors elle le communiquera directement à l'assureur via <strong>"TRANSPV"</strong>.</p>
<p>C'est ainsi que votre assureur s'assurera ou non de votre responsabilité ou absence de responsabilité dans l'accident.</p>
<p><strong>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera d'éventuelles franchises à votre charge pour les réparations matérielles du véhicule.</strong></p>
<p>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera une mobilisation de <strong>la garantie conducteur</strong> si celle-ci a été souscrite dans le contrat d'assurance. Il est fréquent que cette garantie conducteur s'applique même en cas de responsabilité. De fait, vous pourrez être indemnisé de vos préjudices corporels (sous réserve de franchise telle par exemple une indemnisation prévue si les dommages atteignent un critère de gravité suffisant prévu au contrat).</p>
<p>En tout état de cause, en l'absence de responsabilité, vous serez indemnisé par votre propre assureur (qui dispose généralement du mandat d'indemnisation et qui se retourne ensuite contre l'assureur du conducteur responsable pour en obtenir le remboursement au titre d'une action subrogatoire).</p>
<p><strong>Il est important de ne pas accepter immédiatement la proposition d'indemnisation de l'assureur, car selon les séquelles, il est souvent nécessaire de recourir à une expertise médicale dont le but est de déterminer l'intégralité de vos préjudices.</strong></p>
<p>Il arrive en effet fréquemment que, sans expertise, l'indemnisation soit 10 fois inférieure à ce que la personne victime pourrait prétendre si elle avait été expertisée par un médecin conseil.</p>
<p><strong>Cette expertise est de droit. Il est important à ce stade de se faire assister par un médecin conseil ou un avocat,</strong> étant précisé qu'en général les honoraires de médecin ou d'avocat sont à terme pris en charge en tout ou partie au titre de l'indemnisation des préjudices.</p>
<p><strong>Une fois cette expertise réalisée, le médecin qui a examiné la victime rend un rapport d'expertise aux termes duquel il liste tous les préjudices subis (souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice d'agrément, frais de santé restés à charge, perte de gains professionnels etc).</strong></p>
<p>En cas de très graves préjudices et de lourd handicap, il est également possible d'obtenir une indemnisation pour la modification du logement (travaux dans la salle de bain, adaptation du logement au fauteuil roulant etc) ou du véhicule (véhicule adapté au fauteuil roulant, boîte automatique etc).</p>
<p>C'est sur cette base que l'avocat va pouvoir chiffrer financièrement ces postes de préjudices et formuler une proposition d'indemnisation à l'assurance.</p>
<p>Si l'assureur est d'accord avec cette proposition, un protocole d'accord sera signé entre les parties et les sommes versées amiablement.</p>
<p>L'assureur formule fréquemment des contre-propositions.</p>
<p>En cas de désaccord, il est toujours possible de saisir le Tribunal Judiciaire, sur le fond, afin que le Juge tranche sur cette question indemnitaire.</p>
<p><strong>En tout état de cause, quand bien même l'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure de négociation amiable (avocat obligatoire pour le tribunal), il est important d'être assisté par celui-ci car il est le seul à même de vérifier que l'indemnisation proposée correspond aux indemnisations allouées par le Tribunal en pareille situation.</strong></p>LA TROTTINETTE ELECTRIQUE ET L'OBLIGATION D'ASSURANCESurn:md5:1fa57a385f220a1ac2b51d95b6face6f2023-03-30T15:10:00+02:002023-03-30T15:10:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit des assurancesaccidentassurance obligatoirecorporelindemnisationtrottinette électriquevéhicule terrestre à moteur<p>Avant 2019, il n'était pas obligatoire de s'assurer lorsqu'on utilisait une trottinette électrique mais elle était fortement recommandée.</p> <p>Cependant, la loi imposait que les trottinettes électriques respectent certaines règles, notamment :</p>
<ul>
<li>Une vitesse maximale de 25 km/h sur route et de 6 km/h sur les trottoirs.</li>
<li>L'usage de la trottinette électrique limité aux pistes cyclables et aux routes limitées à 50 km/h, sauf indication contraire du code de la route.</li>
<li>Le port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.</li>
<li>interdiction d'utiliser son téléphone portable en roulant.</li>
<li>Les trottinettes électriques équipées d'un avertisseur sonore, de feux de signalisation et d'un système de freinage.</li>
</ul>
<p>Depuis la parution le 23 octobre 2019 d’un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039272656/" hreflang="fr" title="décret ">décret</a> (2019-1082), l’assurance NVEI (Nouveaux Véhicules Electriques Individuels) est obligatoire pour les trottinettes électriques, les gyropodes, les hoverboards et les skateboards électriques.</p>
<p>En effet, ce décret a permis de définir la trottinette électrique comme un véhicule terrestre à moteur.</p>
<p>Aussi, elle est désormais régie par les dispositions du code des assurances et notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017735447/">l'article L. 211-1 du code des assurances</a>.</p>
<p><em>Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</em></p>
<p>A défaut, les conséquences pourraient être dramatiques.</p>
<p>De nombreux faits divers font état de graves blessures ou de décès liés à l'usage des trottinettes électriques.</p>
<p>S'il advenait qu'une personne blesse gravement une personne lors d'un déplacement en trottinette, alors qu'elle n'est pas assurée au titre des assurances obligatoires pour les véhicules terrestres à moteur, alors elle sera dans l'obligation de l'indemnisation avec ses propres deniers, sans possibilité de se retourner contre son assurance habitation couvrant notamment la responsabilité civile vie privée.</p>
<p>Et naturellement des sanctions pénales pourraient également être prononcées, faute d'avoir été assuré, en violation de la loi.</p>MALADRESSE CHIRURGICALE ET PRESOMPTION DE FAUTE DU CHIRURGIENurn:md5:f91908a49c2cb3fde39afd50132bb2442022-03-03T06:36:00+01:002022-03-03T06:39:01+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalaccident médical fautifaccident médical non fautifaléa thérapeutiqueanomalieatteinte d organechirurgieCRCIcritères de gravitéerreur médicalefaute médicalehernie ombilicaleindemnisationlipo-aspirationlésion chirurgicalemaladresse chirurgicaleONIAMorgane atteintresponsabilité médicaleretard de diagnosticrisque inhérent à l intervention chirurgicale<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027210050?init=true&page=1&query=12-13900&searchField=ALL&tab_selection=all" hreflang="fr" title="Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit</a></strong></p>
<p>L'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;</p> <p>Le 23 mars 2006, M. X..., chirurgien, a pratiqué une lipo-aspiration sur la personne de Maryse Y...</p>
<p>Elle est sortie le même jour de la clinique.</p>
<p>Souffrant de douleurs abdominales, elle a fait appel à son médecin généraliste, qui l'a fait hospitaliser le lendemain, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.</p>
<p>Maryse Y... a ensuite été transférée au CHU de Nîmes où, après une opération d'urgence, elle est décédée le 28 mars 2006.</p>
<p>Son époux ont recherché la responsabilité du Chirurgien et du médecin traitant.</p>
<p><strong>La Cour d'Appel</strong> a estimé que le chirurgien n'avait pas commis de faute et que le décès trouvait essentiellement sa cause dans le retard du diagnostic imputable au médecin généraliste qui de ce fait a été déclaré responsable et condamné à indemniser la famille du défunt.</p>
<p>Mais la <strong>Cour de cassation</strong> est venue casser la décision rendue par la Cour d'appel au motif que :</p>
<p><em>Qu'en constatant ainsi que l'intestin grêle avait été perforé lors d'une intervention consistant en l'exérèse de tissu graisseux, sans caractériser en quoi le chirurgien aurait fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l'atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente, dont elle relevait, au demeurant, que, selon les experts, il s'agissait de la complication la plus grave de cette intervention, n'aurait pas été maîtrisable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;</em></p>
<p>En d'autres termes, l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, sauf s'il prouve qu'existait :</p>
<ul>
<li>une anomalie (corporelle / organique) rendant l'atteinte inévitable</li>
<li>un risque inhérent à cette intervention qui n'était pas maîtrisable.</li>
</ul>
<p>La victime doit donc démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte, ce qui peut s'avérer difficile quand l'organe atteint n'est pas celui, objet de la chirurgie.</p>
<pre></pre>
<p>Dans ces deux hypothèses, le chirurgien se trouverait alors dans une situation d'aléa thérapeutique (accident médical non fautif).</p>
<p>Et quand bien même n'existerait aucune faute, le patient pourrait tout de même obtenir une indemnisation dans l'hypothèse de graves séquelles, sous réserve que ces séquelles remplissent les critères de gravité exigés par la loi, à savoir :</p>
<p>Un accident médical est considéré comme grave s'il a entraîné un dommage supérieur à l'un des seuils suivants :</p>
<ul>
<li>Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %</li>
<li>Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>À titre exceptionnel, la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>ABOLITION DU DISCERNEMENT ET IRRESPONSABILITE PENALE EN CAS DE CONSOMMATION DE DROGUE OU D'ALCOOLurn:md5:bc3200dd9aaeb50adecf21ad97e0397d2021-04-21T15:27:00+02:002021-04-27T11:21:57+02:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsabolition du discernementalcoolauteurbouffées délirantescannabiscirconstances aggravantescorporeldiscernementdommagesdrogueindemnisationinfractioninfraction pénaleirresponsabilité pénalematérielpréjudicesresponsabilité pénaleréparationtrouble mentaltrouble neuro-psychiquetrouble psychiquevictime<p>Lorsque des personnes consomment de la drogue ou de l'alcool et commettent une infraction pénale, cette infraction est par principe poursuivie et condamnée avec circonstances aggravantes liées à la prise d'alcool ou de drogue.</p>
<p>Aussi, la peine pénale prononcée est supérieure à ce qu'elle aurait du / pu être en l'absence de prise de drogue ou alcool.</p>
<p>Toutefois, la Cour de cassation semble revenir sur cette position dans un arrêt du 14 avril 2021 (<a href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/404_14_46872.html" title="jurisprudence">Chambre Criminelle, n° 20-80.135</a>)</p> <p><ins>LES FAITS :</ins></p>
<p>Le 4 avril 2017 à 5 heures 35, des fonctionnaires de police du 11ème arrondissement de Paris sont intervenus au domicile de la famille X., à la suite d’un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d’une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. Y dans la pièce principale, en train de réciter des versets du Coran.</p>
<p>Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d’une femme, Mme Z. Les premiers éléments ont montré qu’elle était tombée du balcon d’un appartement situé dans l’immeuble contigu.</p>
<p>Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour.</p>
<p>Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait contre M. Y, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le principe de l'irresponsabilité pénale dans la mesure où il avait consommé très régulièrement du Cannabis, ce qui avait entraîné un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.</p>
<p><strong>La Cour de cassation a été saisie et a dû se prononcer sur la question de savoir si une personne auteur d'une infraction pénale peut échapper à sa responsabilité pénale si, lors des faits, il avait consommé de la drogue ou de l'alcool à l'origine de l'abolition de son discernement. </strong></p>
<p><ins>RAPPEL :</ins></p>
<p>Article 122-1 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.</p>
<p><ins>REPONSE DE LA COUR :</ins></p>
<p>Les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement (prise de drogue, prise d'alcool, névrose, psychose etc).</p>
<p>Cela signifie que puisque la loi française qui précise pas les cas possibles d'abolition du discernement pour lesquels l'irresponsabilité pénale peut être prononcée, le Juge ne peut pas écarter cette irresponsabilité pénale, faute de support juridique.</p>
<p>Aussi, quand bien même l'auteur, dont le discernement a été aboli, aurait commis une faute puisque l'abolition découle d'une prise de drogue ou d'alcool, le Juge ne peut pas le déclarer responsable et doit prononcer son irresponsabilité pénale.</p>
<p>Les juges indiquent en effet dans cette affaire que :</p>
<ul>
<li>la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.</li>
</ul>
<ul>
<li>la chambre de l’instruction a exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.</li>
</ul>
<ul>
<li>les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.</li>
</ul>
<p><strong>ATTENTION :</strong></p>
<p><strong>Il est important de préciser que l'irresponsabilité pénale ne découle pas de la prise de drogue ou d'alcool mais bien du fait que cette prise a été à l'origine d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant eu pour conséquence d'abolir le discernement lors de la réalisation de l'infraction.</strong></p>
<p><ins><strong>MAIS POSSIBLE REPARATION DES DOMMAGES DES VICTIMES SUR LE PLAN CIVIL</strong></ins></p>
<p>Pour rassurer les victimes, l'article 414-3 du code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.</p>
<p>Cela signifie que, quand bien même l'auteur d'une infraction serait pénalement irresponsable, la victime pourrait tout de même obtenir réparation via la voie civile.</p>VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : EFFETS SECONDAIRES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION (ASTRAZENECA, MODERNA OU PFIZER BIOnTECH)urn:md5:5a611830d1ee9403e49c5eb6452123152021-03-15T15:00:00+01:002021-03-19T16:19:46+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalAstraZenecaconsentementcoronaviruscovid 19indemnisationinformationlaboratoirelaboratoire pharmaceutiqueModernamédecinoffice national d indemnisation des accidents médicauxONIAMPfizer-BioNTechprofessionnels de santéresponsabilité civileresponsabilité médicaleresponsabilité pénalevaccinvaccination<p>En cas de séquelles liées au vaccin contre la covid 19, les patients pourront obtenir réparation en saisissant l'ONIAM : office national d'indemnisation des accidents médicaux.</p> <p>Alors que la vaccination contre la Covid 19 n’est pas obligatoire, il est prévu que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à la campagne vaccinale sera assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.</p>
<p>En effet, tous les professionnels de santé qui vont participer à la campagne de vaccination vont bénéficier d’une protection fonctionnelle.</p>
<p>Il s'agit d'une procédure amiable et rapide qui permet aux victimes de la vaccination contre la COVID 19 d’obtenir réparation sans passer devant un Tribunal.</p>
<p>L'ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination.</p>
<p>Mais il s'agira du seul critère (le lien de causalité avec la vaccination) pour obtenir une indemnisation. La victime n'aura en effet pas à prouver :</p>
<ul>
<li>un défaut du produit</li>
<li>qu'elle a subi un préjudice de telle ou telle nature (contrairement à ce qui se pratique habituellement, lorsqu'on saisit l'ONIAM).</li>
</ul>
<p>Cela n'empêchera pas que, parallèlement, des patients puissent tenter d'engager la responsabilité du professionnel de santé les ayant vaccinés.</p>
<p>Ils pourront engager leur responsabilité civiles, administratives ou pénales, selon les situations et/ou les fautes commises :</p>
<ul>
<li>responsabilité civile (ou administrative s'il s'agit d'un médecin hospitalier) pour défaut de consentement, défaut d'information sur les effets secondaires.</li>
</ul>
<ul>
<li>responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires.</li>
</ul>
<p>Pour que la responsabilité pénale soit retenue, il faut que l’acte médical réalisé par le médecin soit caractérisé par une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.</p>
<p>Il est donc extrêmement important pour les professionnels de santé de tout tracer dans le dossier médical : consentement et information.</p>
<p>Les patients pourront également engager la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant mis le vaccin en circulation dans l'hypothèse où ils auraient commis une faute, telle la défectuosité du produit notamment.</p>
<p>Il est en tout état de cause fortement conseillé de ne pas agir et se défendre seul devant l'ONIAM, même si la représentation par avocat n'est pas obligatoire et ce, compte tenu des spécificités et particularités liées à ce type de process indemnitaire.</p>RESILIATION DE BAIL D'HABITATION, DEMENAGEMENT IMPOSSIBLE POUR CAUSE DE CONFINEMENT ET PAIEMENT DES LOYERSurn:md5:dc4fb90fdec2f202a4c2f16587d47a162020-04-17T12:40:00+01:002020-04-18T07:12:12+01:00Caroline DENAMBRIDEConflits de la vie quotidiennebailleurchargesconfinementcontratcontrat de bail d habitationcoronaviruscoviddéditedéménagementexpulsionforce majeureindemnisationindemnités d occupationinexécution du contratloyersoccupant sans droit ni titrerésiliation de bail<p>Tout locataire d'un bien immobilier qui a posé sa dédite auprès de son bailleur et qui est empêché de quitter les lieux du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des sommes dues au bailleur au titre de cette période d'occupation post-résiliation de bail.<strong></strong></p> <p>Pour l'heure, le Gouvernement n'a pas encore légiféré sur cette situation.</p>
<p>Toutefois, des éléments de réponse peuvent être apportés.</p>
<p>1.</p>
<p>La crise sanitaire actuelle représente un <strong><ins>cas de force majeure</ins></strong> pour l’ensemble des locataires, au sens de l’<strong>Article 1218 alinéa 1 du code civil</strong> :</p>
<p><em>« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».</em></p>
<p>La Crise sanitaire est bien un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne même du locataire qui n’a eu aucune prise pour en modifier le cours.</p>
<p>Il n’est donc en rien responsable de cette situation actuelle et aucune inexécution contractuelle ne saurait dès lors lui être reprochée, son impossibilité de déménager ne relevant ni de son fait ni de sa faute.</p>
<p>Par ailleurs, ce même <strong>Article 1218 du code civil alinéa 2</strong> dispose :</p>
<p><em>« Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».</em></p>
<p>Du fait de ce confinement temporaire, le locataire est empêché de déménager. Aussi, quand bien même il aurait donné sa dédite, son obligation a été suspendue, à compter de la fin de son préavis et ce :
- jusqu’à la fin du confinement
- et après autorisation par le gouvernement de la reprise d’activité des entreprises de déménagement.</p>
<p>2.</p>
<p>En outre, après dédite, tout locataire qui ne quitte pas les lieux est redevable non pas d’un loyer mais d’une <strong><ins>indemnité d’occupation</ins></strong>, celui-ci étant devenu un occupant sans droit ni titre.</p>
<p>Cette indemnité d’occupation correspond au montant du loyer préexistant à la date de résolution du bail puisqu’il s’agit à la fois de prendre en compte la valeur de jouissance du bien et la nécessité de réparer le préjudice subi constitué par l’occupation du bien en dehors de tout contrat.</p>
<p>Il s’agit donc d’une somme non pas contractuelle mais à visée indemnitaire.</p>
<p>Or, l’indemnisation des préjudices repose sur un principe légal : le principe de la réparation intégrale des préjudices. Réparer tout le préjudice, rien que le préjudice, pas plus que le préjudice.</p>
<p>En effet, l’<strong>article 1231-2 du code civil</strong> dispose :</p>
<p><em>« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».</em></p>
<p>Aussi, les locataires dans cette situation étant effectivement occupant sans droit ni titre à compter de la fin de leur préavis suite à dédite, ils restent à l’égard de leur bailleur débiteur d’une indemnité d’occupation.</p>
<p>Cette indemnité d’occupation sera calculée sur la base du prix du loyer mensuel contractuellement fixé antérieurement à la dédite et ce, au prorata du nombre de jours d’occupation effective post-dédite.</p>
<p>Aucune somme forfaitaire et/ou globale ne saurait être réclamée au locataire</p>L’ACTION EN REPETITION DE L’INDUurn:md5:2c372a1d71b803f9d39c9d738be37c9b2017-10-25T16:37:00+02:002019-04-18T19:50:59+02:00adminDroit des assurancesaction en répétition de l induassuranceassureurassuréindemnisationsociétairetrop perçutrop versévictime<p>NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES</p> <p>La Cour de cassation s’est prononcée à de nombreuses reprises, notamment par son arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. 1ère Civ, 22 septembre 2011 – pourvoi : 10-14871), sur l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur.</p>
<p>Aussi, elle a jugé sur le fondement des anciens articles 1376 et suivants du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui n’y était pas tenu.
Aussi, en cas de trop perçu par la victime, l’assureur ne peut pas solliciter le remboursement de l’excédent directement entre ses mains en ce qu’il ne s’agit pas du véritable bénéficiaire de l’indemnité.
Seule une action en répétition de l’indu à l’encontre de l’assuré est possible, les sommes versées à une victime n’étant pas considérées comme un indu.</p>LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE BASE DESORMAIS SUR UN REFERENTIEL INDICATIF D'INDEMNISATIONurn:md5:b3b752ae8427dfce93f996b78707c6f12016-12-15T10:20:00+01:002016-12-15T10:23:06+01:00adminConflits de la vie quotidiennebureau de conciliationbureau de Jugementconseil de prud hommesemployeurindemnisationplafondplancher d indemnisationréférentiel indicatif d indemnisationsalarié <p>Un référentiel indicatif d'indemnisation a finalement été mis en place, par Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail, afin d'aider le Conseil de Prud'hommes à fixer un montant indemnitaire juste à allouer au salarié en cas de condamnation de son employeur.</p>
<p>Ce barème est utilisé en cas d'absence de conciliation, soit quand l'affaire est portée devant le bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes.</p>
<p>Ce barème est consultable<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1624634D/jo/texte" title="référentiel indicatif d'indemnisation"> ici</a>.</p>
<p>Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.</p>
<p>Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.</p>L'ALEA THERAPEUTIQUE FACE A LA LOI DU 4 MARS 2002urn:md5:79263abd851a594df7b7fa107296283e2013-09-05T10:29:00+02:002016-02-14T17:04:11+01:00adminDroit de la santéaccident médicalaffection iatrogènealéaaléa thérapeutiqueindemnisationinfection nosocomialepréjudicesréparation du préjudice corporel <p>Tout acte médical comporte une part de risque pouvant aboutir à la survenue d’effets indésirables dont n’est pas nécessairement responsable le médecin. Dès lors, il serait injuste de mettre à sa charge une obligation de résultat, laquelle l’obligerait au succès de l’acte médical réalisé.</p>
<p><ins><strong>I – Le principe : la responsabilité du médecin</strong></ins></p>
<p>La responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute de la part de celui-ci. En effet, sauf exception, le médecin est soumis à une obligation de moyens. Dès lors, il doit tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat mais sa responsabilité ne saurait être engagée s’il n’obtient pas le résultat escompté de l’acte médical réalisé conformément aux règles de l’art.</p>
<p><ins><strong>II – L’alea thérapeutique</strong></ins></p>
<p>Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’aléa thérapeutique est un « accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale non fautif directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ».</p>
<p>L’aléa thérapeutique survient donc lorsque :
• un acte de prévention de diagnostic ou de soin
• réalisé conformément aux règles de l’art
• entraîne un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale
• imprévisible eu égard à l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible</p>
<p><strong>L’indemnisation de l’aléa thérapeutique avant la loi du 4 mars 2002</strong></p>
<p>Avant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, un patient pouvait obtenir une indemnisation du fait de la survenue d’un aléa thérapeutique dont il avait été victime.</p>
<p>Pour obtenir cette indemnisation, sa prise en charge devait avoir été faite en établissement public de santé :</p>
<p>''Arrêt du Conseil d’Etat - 9/04/1993</p>
<p>Une artériographie vertébrale avait été réalisée à l’hôpital conformément aux règles de l’art. Suite à cette intervention, le patient avait été atteint d’une tétraplégie des membres inférieurs.
Le Conseil d’Etat avait retenu la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé et l’avait condamné à indemniser le patient du fait de la survenue de cet aléa.
Toute prise en charge en établissement de santé privé ne permettait pas au patient d’obtenir une quelconque indemnisation du fait de la survenue d’un aléa thérapeutique.</p>
<p>Arrêt de la Cour de cassation – 8/11/2000</p>
<p>Un patient avait souffert d’une hémorragie à la suite de la mise en place d’un neurostimulateur par un praticien libéral pour le traitement d’une maladie de parkinson. Son état de santé avait alors évolué vers un coma végétatif.
La Cour de cassation avait jugé que « la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient »''</p>
<p>Avant la loi du 4 mars 2002, il existait donc une inégalité de traitement entre les patients soignés dans le secteur public et ceux soignés dans le secteur privé.</p>
<p><strong>L’indemnisation de l’aléa thérapeutique depuis la loi du 4 mars 2002</strong></p>
<p>C’est dans ce contexte d’inégalité de traitement qu’est intervenue la loi du 4 mars 2002.</p>
<p>Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ».</p>
<p>Désormais, en l’absence de faute du médecin, le patient, pris en charge tant dans le secteur public que dans le secteur privé, peut obtenir une indemnisation s’il est victime d’un aléa thérapeutique.
Toutefois, cette indemnisation est soumise à conditions.</p>
<p>Les conditions permettant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique</p>
<p>Pour être indemnisé, l’aléa thérapeutique doit être survenu après le 4 septembre 2001 et doit avoir causé au patient un dommage d’une certaine gravité, à savoir :</p>
<p>Critères de gravité du dommage :</p>
<p>• Un déficit fonctionnel permanent (anciennement IPP : incapacité permanente partielle) supérieur à 24 %,
• ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %,
• ou une interruption temporaire totale de travail égale ou supérieure à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d’un an,
• ou une inaptitude à exercer l’activité professionnelle antérieurement exercée,
• ou des troubles particulièrement graves dans les conditions de l’existence, y compris économiques.</p>
<p>Lorsque l’aléa thérapeutique survenu est une infection nosocomiale, le déficit fonctionnel permanent dont souffre le patient doit être supérieur à 25 %.
Dans le cas contraire, le patient ne pourra obtenir aucune indemnisation au titre de la survenue de cette infection nosocomiale non fautive.</p>
<p>Ces critères de temps et de gravité valent tant pour les procédures engagées par le patient devant les juridictions judiciaires ou administratives que pour la procédure de règlement amiable créée par la loi du 4 mars 2002.</p>
<p><ins><strong>III - Le mécanisme d’indemnisation amiable</strong></ins></p>
<p>Cette procédure de règlement amiable est utilisée tant pour les patients ayant été pris en charge dans le secteur public que dans le secteur privé et ayant été victime tant d’une faute que d’un aléa thérapeutique.</p>
<p>Le législateur a créé deux organismes assurant la procédure amiable d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales fautifs ou non.</p>
<p>- La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dite la CRCI,</p>
<p>- L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, dit l’ONIAM.</p>
<p>La CRCI est une commission régionale composée d’un président qui est un ancien magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire et de vingt membres qui sont des représentants des usagers, des professionnels de santé, des établissements de santé, des assureurs, de l’ONIAM et d’autres professionnels qualifiés.</p>
<p>L’ONIAM est un organisme placé sous la tutelle du Ministère de la Santé. Son rôle est de superviser le système amiable et d’indemniser les victimes d’aléa.</p>
<p><strong>Les différentes étapes de la procédure amiable</strong></p>
<p>La procédure d’indemnisation amiable est composée de 5 étapes :</p>
<p>• Saisine de la CRCI
• Expertise
• Réunion collégiale
• Avis rendu
• Offre de transaction, le cas échéant.</p>
<p><strong>1 - La saisine de la CRCI</strong></p>
<p>La CRCI est saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou par le représentant légal de celle-ci ou encore par un ayant droit d’une personne décédée des suites d’une prise en charge médicale.</p>
<p>Le dossier de demande d’indemnisation doit être téléchargé sur internet et doit être rempli et renvoyé en lettre RAR à la CRCI.
Il faut y joindre les pièces médicales concernant la prise en charge contestée du patient. Le patient devra donc nécessairement demander la communication de son dossier médical soit, à l’établissement de santé soit, au praticien libéral l’ayant pris en charge.</p>
<p><strong>2 - L’expertise</strong></p>
<p>Il s’agit d’une réunion d’expertise médicale contradictoire qui se déroule en présence d’un Expert médical désigné par la CRCI et des avocats et/ou médecins-conseils du patient et de l’établissement de santé et/ou du praticien libéral mis en cause.</p>
<p>Cette expertise a pour but de savoir si le patient qui a déposé plainte a réellement été victime d’une faute médicale ou d’un aléa thérapeutique.</p>
<p>Pour ce faire, l’Expert examine d’une part, les pièces médicales produites par les parties pour retracer la chronologie de la prise en charge du patient et d’autre part, réalise un examen clinique de celui-ci.</p>
<p>Il peut alors conclure soit, à une faute soit, à un aléa thérapeutique soit, à l’absence de lien de causalité entre le dommage du patient et l’acte médical réalisé.</p>
<p>La dernière étape consiste à discuter des préjudices subis par le patient et de leur évaluation en terme médico-légal.
La discussion sur les préjudices est très importante car l’évaluation de leur gravité permet à la CRCI de se déclarer compétente ou non pour rendre un avis sur l’affaire dont elle est saisie.</p>
<p>Une fois l’expertise réalisée, l’Expert dépose un rapport d’expertise à la CRCI qui le communique aux différentes parties au procès amiable, lesquelles peuvent faire des observations écrites avant que la CRCI ne se réunisse en formation collégiale.</p>
<p><strong>3 - La réunion collégiale</strong></p>
<p>Une fois les observations écrites des parties déposées à la CRCI, celle-ci se réunit pour recueillir les observations orales des parties au procès amiable. Ces observations sont de très courtes durées et doivent concerner tant la question de la compétence de la CRCI pour rendre un avis sur l’affaire que la question de l’éventuelle responsabilité d’un établissement ou d’un praticien libéral.</p>
<p><strong>4 –L’avis rendu par la CRCI</strong></p>
<p>L’avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la saisine de la CRCI et est communiqué aux parties ainsi qu’à l’ONIAM. L’avis rendu peut être un avis d’acceptation d’indemnisation ou un avis de refus d’indemnisation.</p>
<p><em>L’avis d’acceptation d’indemnisation</em></p>
<p>La CRCI peut rendre un avis d’acceptation d’indemnisation si les critères de gravité du dommage déterminant la compétence de la CRCI sont remplis.
Il faut également que ce dommage résulte d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale survenu à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé conformément aux règles de l’art ou en violation de celles-ci. Ce dommage doit être alors respectivement soit, un aléa soit, une faute.</p>
<p><em>L’avis de refus d’indemnisation</em></p>
<p>La CRCI peut rendre un avis de refus d’indemnisation si les critères qui fondent la compétence de la CRCI ne sont pas remplis ou si les critères de compétence de la CRCI sont remplis mais que le dommage n’est pas lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.</p>
<p>Lorsque la CRCI ne s’estime pas compétente pour rendre un avis sur l’affaire dont elle a été saisie, elle rend un avis d’incompétence sans se prononcer sur la question de la responsabilité du praticien libéral ou de l’établissement de santé.</p>
<p>Le patient pourra alors seulement soit, saisir les juridictions judiciaires ou administratives selon que sa prise en charge a été effectuée en secteur public ou privé soit, d’abandonner les poursuites.</p>
<p><strong>5 –L’offre de transaction, le cas échéant</strong></p>
<p>L’établissement de santé ou le praticien (en cas de faute) ou l’ONIAM (en cas d’aléa thérapeutique d’une certaine gravité) doit proposer une somme indemnitaire à la victime pour les dommages subis et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis par les parties.</p>
<p>Il est toutefois possible qu’une part du dommage soit la résultante d’une faute et une autre part d’un aléa thérapeutique. Dans ce cas, le praticien libéral ou l’établissement de santé fautif ainsi que l’ONIAM doivent proposer conjointement une offre transactionnelle au patient au prorata du pourcentage de faute et d’aléa.</p>
<p><em>L’acceptation de l’offre et le paiement</em></p>
<p>Si le patient accepte l’offre transactionnelle, le paiement de l’indemnité doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation de l’offre. Un protocole d’accord confidentiel valant transaction est alors signé par les parties concernées. Ce paiement met un terme au litige définitivement.</p>
<p>Le patient ne pourra alors plus agir en justice pour les mêmes faits.</p>
<p>Toutefois, si son état n’est pas consolidé ou si son état s’aggrave, il pourra de nouveau saisir la CRCI pour que celle-ci diligente une nouvelle expertise visant à évaluer et à indemniser les nouveaux préjudices apparus.</p>
<p>Si l’assureur de la partie fautive reste silencieux ou refuse de faire une proposition d’indemnisation à la victime OU si la partie fautive n’a pas contracté d’assurance OU si l’évaluation financière des dommages du patient dépasse le montant du plafond d’assurance souscrit par la partie fautive, le patient victime pourra demander à l’ONIAM qu’il se substitue à celle-ci pour l’indemniser.</p>
<p>L’ONIAM pourra se retourner contre le(s) responsable(s) du dommage devant les juridictions judiciaires ou administratives, lesquelles ne pourront pas condamner les responsables à plus de 15 % de la somme indemnitaire allouée par l’ONIAM à la victime.</p>
<p><em>Le refus de la proposition transactionnelle par le patient</em></p>
<p>Le patient, qui estime que l’offre transactionnelle faite est insuffisante ou que le rapport d’expertise ne lui est pas favorable, peut saisir les juridictions judiciaires ou administratives afin qu’elles statuent sur l’affaire.</p>
<p>Si la prise en charge du patient a été faite dans le secteur public, alors le patient devra saisir le Tribunal administratif.</p>
<p>Si la prise en charge du patient a été faite dans le secteur privé, alors le patient devra saisir le Tribunal de Grande Instance.</p>
<p>Il arrive que le patient diligente les deux procédures (judiciaire et amiable) en parallèle l’une de l’autre.</p>
<p>Le patient doit nécessairement en informer la CRCI et le Tribunal afin qu’il ne bénéficie pas d’une double indemnisation.</p>
<p><ins><strong>IV – Avantages et inconvénients du mécanisme de règlement amiable</strong></ins></p>
<p><strong>Avantages</strong></p>
<p>Il s’agit d’une procédure gratuite financée par l’ONIAM qui est souple car le patient peut toujours saisir les juridictions judiciaires ou administratives s’il n’est pas satisfait de l’avis rendu par la CRCI.</p>
<p>C’est une procédure rapide qui ne doit pas excéder un an.</p>
<p><strong>Inconvénients</strong></p>
<p>Contrairement aux juridictions judiciaires et administratives, l’avis rendu par la CRCI n’a pas force obligatoire si la victime n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui lui est faite.</p>
<p>Par ailleurs, la CRCI n’est pas systématiquement compétente pour rendre un avis sur l’affaire qui lui est soumise.</p>RESPONSABILITE MEDICALE ET PROCEDURE AMIABLE DEVANT LES CRCIurn:md5:a7c8577b885945053a3d9d0f2fd595992013-01-11T11:27:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santéaléa thérapeutiquecommission régionale de conciliation et d indemnisation des accidents médicauxCRCIindemnisationinfection nosocomialemédecinoffice national d indemnisation des accidents médicauxpatientprocédure CRCI <p>Depuis une loi du 4 mars 2002, tout patient qui s’estime victime d’un accident médical (après faute ou non du praticien) peut présenter une demande en vue d’indemnisation près des commissions régionales de conciliations et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI).</p>
<p>Le recours à l’avocat n’est pas obligatoire et le dossier de saisine est disponible sur internet.</p>
<p>Cette procédure s'effectue en plusieurs étapes:</p>
<ul>
<li>demande du patient adressée à la CRCI de sa région par lettre recommandée avec accusé de réception.</li>
<li>si recevabilité = > désignation d’un expert qui diligente une expertise médicale.</li>
<li>rapport d’expertise</li>
</ul>
<p>La CRCI ne sera toutefois compétente que si :</p>
<ul>
<li>acte médical à l’origine de l’accident réalisé à compter du 5 septembre 2001,</li>
</ul>
<p>et soit :</p>
<ul>
<li>un Déficit Fonctionnel Permanent (DFT) supérieur à 24%,</li>
<li>ou une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois,</li>
<li>ou un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois, égal ou supérieur à 50 %,</li>
<li>ou à titre exceptionnel : une inaptitude à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.</li>
</ul>
<p>Si la Commission estime que le dommage relève de la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement (faute, infection nosocomiale avec DFP < 25 %), elle renvoie le dossier vers l’assureur du responsable qui fait ou refuse de faire une offre d’indemnisation au patient.</p>
<p>Si aucune offre n’est proposée par l’assureur, la commission renvoie les dossiers à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui se substitue à l’assureur et indemnise ou non le patient (à charge pour l’Office de se retourner contre l’assureur ou le responsable en cas d’indemnisation acceptée par le patient).</p>
<p>Si la Commission estime que le dommage relève de la solidarité nationale (aléa thérapeutique, infection nosocomiale avec DFP > 25 %), elle renvoie vers l’ONIAM.</p>REDUCTION DES COUTS, SURCHARGE DE TRAVAIL ET STRESS AU TRAVAILurn:md5:01d9df4d12d0b4bac1b005895f2ab0a82012-12-04T17:01:00+01:002019-04-18T20:00:29+02:00avocat-generalisteConflits de la vie quotidienneemployeurindemnisationobligation de sécuritéréduction des coûtsréduction des effectifssalariéstressstress au travail<dl>
<dt>> FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR</dt>
</dl> <p>L'employeur a une obligation de sécurité envers ses employés.</p>
<p>L'employeur doit tout mettre en oeuvre pour préserver l'intégrité physique et moral de ses employés en évitant toute mise en danger (stress au travail par exemple = risque pour la santé) qui peuvent notamment découler d'une surcharge de travail, de la pression ou des objectifs inaténiables, d'une réduction des coûts et/ou effectifs.</p>
<p>En effet, "un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes".</p>
<p>Cf. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026609997&fastReqId=2043682343&fastPos=1">Cass. 2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-23855</a></p>
<p>Dans les faits, l'accident de travail a été reconnu.
Le Salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Il a obtenu une indemnisation complémentaire</p>LA PEUR D'ETRE OPERE A LA SUITE D'UNE ERREUR MEDICALE EST UN PREJUDICE HYPOTHETIQUE NON INDEMNISABLEurn:md5:657f07e736986d3437319110a1dbb06d2012-07-05T16:32:00+02:002016-02-14T17:05:50+01:00avocat-generalisteDroit de la santéerreur médicaleimpossibilité psychologiqueindemnisationintervention chirurgicalepréjudicepréjudice extrapatrimonial permanentpréjudice hypothétique<p>Le refus d'une patiente de subir dans le futur une intervention chirurgicale, du fait du traumatisme de la survenue d'une erreur médicale lors d'une intervention précédente, constitue un préjudice hypothétique qui ne peut être indemnisé par le médecin ou l'établissement de santé responsable.</p> <p>Victime d'une erreur médicale, une patiente qui est aujourd'hui dans l'impossibilité psychologique de se soigner médicalement ou chirurgicalement, sollicite une indemnisation de son préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel.</p>
<p>La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que ce préjudice n'était pas indemnisable.</p>
<p>En effet, "en statuant ainsi, alors que la réticence alléguée par la patiente à subir dans le futur une intervention chirurgicale constituait une simple éventualité, les juges du fond ont violé les articles L. 1142, 1, I du Code de santé publique et 1382 du Code civil".</p>
<h3>A contrario, cela signifie que si la patiente avait dû réellement subir une nouvelle intervention, alors l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel aurait pu être indemnisé ?</h3>
<pre></pre>
<p>Cf. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026094260&fastReqId=2116289723&fastPos=1">Cass. 1re civ., 28 juin 2012, 11-19.265</a></p>ACCIDENTS DE LA ROUTE ET INDEMNISATION DES PREJUDICESurn:md5:dd1b849bca944435562c36144bbc224d2012-04-17T09:56:00+02:002016-12-14T13:53:27+01:00avocat-generalisteAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de la routeassuranceassureurexpertise amiableexpertise judiciaireindemnisationpréjudice corporelpréjudice financierpréjudice moralpréjudices extra-patrimoniauxpréjudices patrimoniaux <p>En cas d'accidents de la route, c'est la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114">loi Badinter du 5 juillet 1985</a> qui trouve à s'appliquer pour connaître les éventuelles et différentes responsabilités des conducteurs et/ou cyclistes, piétons etc.</p>
<h2>Le litige peut se résoudre à l'amiable en présence des compagnies d'assurances.</h2>
<p>Trouve alors à s'appliquer les <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8A10AC8786C4E57AD19972BAA000BCC.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006174255&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120417" title="articles L.211-8 et suivants du code des assurances ">articles L.211-8 et suivants du code des assurances</a> sur la procédure d'indemnisation puisque chaque conducteur est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sauf s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation de ses dommages.</p>
<h2>Le litige peut également se rédoudre devant les juridictions civiles et/ou pénales.</h2>
<h2>Mais, alors que la résolution amiable du litige entre les compagnies d'assurances aboutit généralement à un partage de responsabilité, les poursuites judiciaires permettent la réparation intégrale des préjudices.</h2>
<p>Pour permettre une indemnisation des victimes, il faut qu'un expert judiciaire procède, lors d'opérations d'expertise médicale, à l'évaluation des préjudices.</p>
<p>Cette expertise peut être soit sollicitée devant les juridictions judiciaire, soit diligentée à la demande de l'assureur.</p>
<p>Dans tous les cas, il est indispensable d’être assisté par un médecin-conseil et par un avocat.
Généralement, c'est l'avocat, travaillant régulièrement avec des médecins-conseils, qui le présentera à la victime, afin d'assurer une défense efficace.</p>
<p>Cette évaluation est basée sur la <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/n_633_2014/communication_2015/rapport_5642.html" title="nomenclature Dintilhac">nomenclature Dintilhac</a>. Elle prend en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et les préjudices temporaires et permanents, une fois que l'état de la victime est consolidé.</p>
<p>En cas d'aggravation du préjudice corporels, la victime dispose d'un délai de dix ans à compter de consolidation de l'aggravation pour solliciter une nouvelle expertise et par conséquent, un complément d'indemnisation.</p>