DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - donActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearACTE DE SOINS : INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MINEURurn:md5:2bf039b272b27932fc86430e39e85e212013-02-20T16:05:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santéacte de soinsautorité parentaleconsentementconsentement libre et éclairédongreffeinformation claire et loyaleintervention chirurgicalemajeurmineurmédecinparentstutelletuteur <p>Chaque patient doit donner son consentement (libre et éclairé) à un acte de soins, après avoir été informés de ses soins, de leur déroulement et des risques afférents.</p>
<p>Le mineur (- de 18 ans) non émancipé ne peut valablement donner son consentement à un tel acte.
Le Médecin se doit en effet de recueillir le consentement des personnes ayant autorité légale sur l'enfant (parents ou tuteur) après leurs avoir délivrée une information claire et loyale quant au diagnostic, à l'état de santé et aux soins envisagés.</p>
<p>Ce consentement est en général oral, bien qu'il existe des exceptions (prélèvement d'organes, de greffe, hospitalisation ou intervention chirurgicale en établissement public de santé).</p>
<p>Attention, la participation du mineur à la prise de décision doit toujours être préviligiée, en fonction de son degré de compréhension et de maturité : Cf. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767&dateTexte=20111108">Article L 1111-4 du code de la santé publique.</a>
En cas d'autorité parentale coinjointe, l'accord d'un des seuls parents suffient mais il ne peut s'agir que d'un accord sur un acte de soins bénins.
Dans le cas contraire, l'accord des deux parents est nécessaire (il faut donc peser la gravité de l'acte, des risques et des répercutions sur l'état de santé du mineur).</p>
<p>En cas de mise en danger de l'enfant, par refus de soins des parents ou du tuteur, le médecin peut saisir le procureur de la République pour dénoncer ces "sévices".</p>
<h3>Exception à l'information et au consentement préalable des parents ou du tuteur :</h3>
<ul>
<li>en cas d'acte de soin urgent</li>
<li>le mineur de plus de 16 ans en rupture avec ses parents.</li>
</ul>
<p>Le mineur a dans ce cas droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.</p>
<p>mais également,</p>
<ul>
<li>la contraception</li>
<li>l'IVG</li>
</ul>
<p>Le mineur a également droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.</p>
<p>Toutefois, le médecin doit tout faire pour convaincre le mineur d'en parler à ses parents ou avec son tuteur.
Par ailleurs ce droit au secret ne s'applique que si et seulement si l'intervention ou le traitement envisagé apparait indispensable pour sauvegarder la santé du mineur.
Toutefois, le mineur doit dans tous les cas être accompagné d'une personne majeure.</p>PATIENT ET TESTAMENT EN FAVEUR DE SON PRATICIEN ?urn:md5:7491bbab54728b1af4c3f167ab8188b22012-09-14T10:15:00+02:002016-02-14T17:05:50+01:00avocat-generalisteDroit de la santédonlégatairemédecinpatientpraticientestament<p>Les articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ainsi que l’article 909 du code civil ont limité les possibilités pour un médecin de recevoir des dons de ses patients.</p> <p>L’article 909 du code civil dispose que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. (…)
Sont exceptées : 1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».</p>
<p>L’article R. 4127-52 CSP énonce que « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables ».</p>
<p>Dans les établissements d’hébergement, l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles interdit à toutes les personnes y travaillant de recevoir des dons des personnes hébergées.</p>
<h3>Toutefois, le franchissement de ces interdictions sont analysées au cas par cas par les juridictions qui n'annulent pas nécessairement les actes juridiques et ne condamnent pas nécessairement les médecins.</h3>
<p>1) En effet, la Cour de Cassation a refusé de prononcer l’annulation de contrats d’assurance-vie souscrits par un patient, décédé ensuite d’une hémorragie digestive, au profit de son médecin traitant, car elle a considéré qu’il n’était pas démontré que le médecin traitant avait soigné ce patient pour la maladie dont il est décédé, ni que les contrats ont été souscrits après la survenue de cette dernière maladie.</p>
<p>2) Tel a été notamment le cas pour un médecin traitant déclaré légataire universel car le testament du patient avait été rédigé au moment où le praticien n’était plus le médecin traitant du patient, lequel était en pleine possession de ses moyens (Conseil Régional de l’Ordre des Médecins d’Aquitaine : 28 avril 2004).</p>ANONYMAT ET DON DE GAMETESurn:md5:093a14d62c7b3c4ca5d195405bd5af682012-06-19T10:52:00+02:002016-02-14T17:05:50+01:00avocat-generalisteDroit de la santéanonymatCEDHcode civilcode de la santé publiquecode pénaldondon de gamètedonneurdroit administratifrespect de la vie privée et familiale<p>Le donneur de gamète a droit au respect de son anonymat, à l'égard de toute personne et notamment à l'égard de celui issu de ce don de gamète.</p>
<p>Ce principe d'anonymat n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale :</p> <p>(article 9 du code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 insérée dans le code de la santé publique, code pénal, Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).</p>
<pre></pre>
<p><a href="http://montreuil.tribunal-administratif.fr/communiques-krq/jugement-n-1009924-du-14-juin-2012.html">TA Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924</a></p>