DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - dentActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearOBLIGATION DE MOYENS DU DENTISTE ET TRAITEMENT PROTHETIQUEurn:md5:9581f41bf3bdea104c2937dc3e14bbfa2013-01-24T16:26:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santéchirurgien-dentisteconceptionconfectiondentdentairefabricantfabriquantfournisseurpatientproduit défectueuxprothèseprothèse dentaireprothétique <p>Le dentiste n'est pas tenu d'une obligation de résultat concernant le matériel prothétique posé à un patient.</p>
<p>En effet, le dentiste n'est qu'un prestataire de service et non un prothésiste, fabricant ou producteur. Dès lors, il n'est pas responsable des vices de conception et de confection de la prothèse implantée.</p>
<p>En effet, dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a estimé (en se fondant sur les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 28 décembre 2011) que : "La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ...".</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026573884&fastReqId=1903816805&fastPos=1">Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-21.633</a></p>