DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYON - Mot-clé - ONIAMActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearMALADRESSE CHIRURGICALE ET PRESOMPTION DE FAUTE DU CHIRURGIENurn:md5:f91908a49c2cb3fde39afd50132bb2442022-03-03T06:36:00+01:002022-03-03T06:39:01+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalaccident médical fautifaccident médical non fautifaléa thérapeutiqueanomalieatteinte d organechirurgieCRCIcritères de gravitéerreur médicalefaute médicalehernie ombilicaleindemnisationlipo-aspirationlésion chirurgicalemaladresse chirurgicaleONIAMorgane atteintresponsabilité médicaleretard de diagnosticrisque inhérent à l intervention chirurgicale<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027210050?init=true&page=1&query=12-13900&searchField=ALL&tab_selection=all" hreflang="fr" title="Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit</a></strong></p>
<p>L'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;</p> <p>Le 23 mars 2006, M. X..., chirurgien, a pratiqué une lipo-aspiration sur la personne de Maryse Y...</p>
<p>Elle est sortie le même jour de la clinique.</p>
<p>Souffrant de douleurs abdominales, elle a fait appel à son médecin généraliste, qui l'a fait hospitaliser le lendemain, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.</p>
<p>Maryse Y... a ensuite été transférée au CHU de Nîmes où, après une opération d'urgence, elle est décédée le 28 mars 2006.</p>
<p>Son époux ont recherché la responsabilité du Chirurgien et du médecin traitant.</p>
<p><strong>La Cour d'Appel</strong> a estimé que le chirurgien n'avait pas commis de faute et que le décès trouvait essentiellement sa cause dans le retard du diagnostic imputable au médecin généraliste qui de ce fait a été déclaré responsable et condamné à indemniser la famille du défunt.</p>
<p>Mais la <strong>Cour de cassation</strong> est venue casser la décision rendue par la Cour d'appel au motif que :</p>
<p><em>Qu'en constatant ainsi que l'intestin grêle avait été perforé lors d'une intervention consistant en l'exérèse de tissu graisseux, sans caractériser en quoi le chirurgien aurait fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l'atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente, dont elle relevait, au demeurant, que, selon les experts, il s'agissait de la complication la plus grave de cette intervention, n'aurait pas été maîtrisable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;</em></p>
<p>En d'autres termes, l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, sauf s'il prouve qu'existait :</p>
<ul>
<li>une anomalie (corporelle / organique) rendant l'atteinte inévitable</li>
<li>un risque inhérent à cette intervention qui n'était pas maîtrisable.</li>
</ul>
<p>La victime doit donc démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte, ce qui peut s'avérer difficile quand l'organe atteint n'est pas celui, objet de la chirurgie.</p>
<pre></pre>
<p>Dans ces deux hypothèses, le chirurgien se trouverait alors dans une situation d'aléa thérapeutique (accident médical non fautif).</p>
<p>Et quand bien même n'existerait aucune faute, le patient pourrait tout de même obtenir une indemnisation dans l'hypothèse de graves séquelles, sous réserve que ces séquelles remplissent les critères de gravité exigés par la loi, à savoir :</p>
<p>Un accident médical est considéré comme grave s'il a entraîné un dommage supérieur à l'un des seuils suivants :</p>
<ul>
<li>Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %</li>
<li>Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois)</li>
<li>À titre exceptionnel, la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATIONurn:md5:c51e7c9c240a792b8a51fcb1b8fed8f82021-10-18T21:32:00+02:002021-10-18T21:32:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéastrazenecacentre de vaccinationcovid 19dentistedéfectuosité d un produit de santéeffets secondairesinfirmièrekinésithérapeutelaboratoire pharmaceutiquemodernamédecinONIAMpfizerproduits de santéresponsabilitéresponsabilité médicalerisque médicalsage-femmevaccinvaccinationvice caché<p>La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.</p>
<p>En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).</p>
<p>Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.</p>
<p>D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.</p>
<p>Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.</p>
<p>Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?</p>
<p>- Le laboratoire pharmaceutique ?
- Le professionnel de santé qui vaccine ?</p>
<p>Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.</p> <p><ins><strong>I – QUI PEUT VACCINER ?</strong></ins></p>
<p>Les professionnels autorisés à vacciner la population sont listés à l’Article 5 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par l’Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.</p>
<p>Il s’agit des professionnels suivants :</p>
<ul>
<li>Les Médecins</li>
<li>Les Sages-femmes</li>
<li>Les Pharmaciens et préparateurs en pharmacie</li>
<li>Les Infirmiers</li>
</ul>
<p>Les Chirurgiens-dentistes à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins</p>
<p>Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins,</p>
<p>Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<p>Les manipulateurs en électroradiologie médicale,</p>
<p>Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire,</p>
<p>Les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment,</p>
<ul>
<li>Les physiciens médicaux ;</li>
<li>Les techniciens de laboratoire médical ;</li>
<li>Les aides-soignants diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ambulanciers diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les orthophonistes ;</li>
<li>Les orthoptistes ;</li>
<li>Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;</li>
<li>Les diététiciens ;</li>
<li>Les opticiens-lunetiers ;</li>
<li>Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;</li>
<li>Les assistants dentaires ;</li>
</ul>
<p>en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. » et qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.</p>
<p>Une fois identifiés les professionnels autorisés à vacciner, il convient de s’interroge sur les éventuelles responsabilités et leur nature dans l’hypothèse où un patient serait victime d’un dommage en lien avec la vaccination.</p>
<p><ins><strong>II – ADMINISTRATION DU VACCIN ET RESPONSABILITES</strong></ins></p>
<p>Le patient victime peut user de différents régimes de responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, en fonction de la nature de la faute relevée et des préjudices afférents.</p>
<p>Seront évoqués tour à tour la responsabilité du professionnel de santé ayant procédé à l’acte de vaccination (A) et la responsabilité du fabricant (C).</p>
<p>En dehors de toute faute, la victime pourra également obtenir réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale (B).</p>
<p><strong>A - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE</strong></p>
<p>S’il s’agit d’un dommage lié à une faute médicale (en dehors de toute défectuosité du produit de santé), alors le patient pourra engager la responsabilité du professionnel de santé l’ayant vacciné.</p>
<p>Tel serait le cas d’un défaut d’information (en l’état des connaissances scientifiques) ou une faute quant à l’acte / geste de vaccination.</p>
<p>En fonction du statut juridique du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, sa responsabilité civile, administrative ou pénale pourra être engagée.</p>
<p>Mais en aucune manière le professionnel de santé ne pourra engager sa responsabilité pour le fait d’avoir administré un vaccin, dont seul le produit (défectueux ?) a causé un dommage au patient.</p>
<p>Dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’une protection fonctionnelle.</p>
<p><strong><em>Jurisprudence constante :</em></strong></p>
<p><strong><em>Arrêt n°147 du 26 février 2020 (18-26.256) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100147</em></strong></p>
<p><em>La responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé ne peut être engagée du fait d’un défaut d’un produit que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié ou que ces derniers n’ont pas désigné leurs propres fournisseurs ou producteurs.</em></p>
<p>En dehors de toute faute prouvée ou de toute défectuosité du produit, le patient peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale en saisissant l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).</p>
<p>Le Gouvernement, qui a simplifié les démarches auprès de ce fonds de garantie, a invité les patients s’estimant victimes à privilégier cette voie, notamment pour ne pas décourager les professionnels de santé à participer à la campagne vaccinale.</p>
<p><strong>B – L’ONIAM</strong></p>
<p><strong>L’article L. 3131-4 du Code de la santé publique consacre l’intervention de l’ONIAM en cas d’état d’urgence sanitaire.</strong></p>
<p><em>« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 ».</em></p>
<p><strong>Article L3131-1 code de la santé publique</strong></p>
<p><em>I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :</em></p>
<p>''1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.''</p>
<p><em>Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.</em>
''
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.''</p>
<p>''Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.''</p>
<p><em>III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.</em></p>
<p><strong><ins>1. Le fonctionnement</ins></strong></p>
<p>L’ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.</p>
<p>Il s’agit d’une alternative à la saisine d’un Tribunal judiciaire ou administratif.
Cela n’empêche pas la victime de choisir finalement la voie judiciaire si la voie amiable ne l’a pas satisfaite.</p>
<p>L’ONIAM peut être saisi si le dommage découle de :</p>
<ul>
<li>un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale,</li>
<li>une affection iatrogène</li>
<li>une infection nosocomiale</li>
</ul>
<p>et</p>
<ul>
<li>lorsqu’il y a eu une faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé</li>
<li>lorsqu’il n’y a pas eu de faute mais que l’accident médical est considéré comme anormal par rapport à l'état de santé initial du patient et à son évolution prévisible (aléa thérapeutique).</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>L’indemnisation des victimes n’est toutefois possible que si les séquelles répertoriées présentent un certain degré de gravité.</p>
<p>Il est nécessaire que le dommage allégué ait entraîné des conséquences d’une certaine gravité, à savoir :</p>
<ul>
<li>un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %,</li>
<li>ou un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois),</li>
<li>ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).</li>
<li>À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être retenu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.</li>
</ul>
<p><strong><ins>2. Le fonctionnement dans le cadre de la vaccination contre la covid 19</ins></strong></p>
<p>La procédure de saisine de l’ONIAM est simplifiée pour les patients s’estimant victimes de séquelles en lien avec la vaccination contre la Covid 19.
Seul doit être prouvé un lien de causalité entre les préjudices allégués et la vaccination.
La victime n'aura en effet pas à prouver un défaut du produit administré ou qu'elle a subi un préjudice supérieur aux critères de gravité habituellement requis et susmentionnés.</p>
<p>L’ensemble des séquelles seront répertoriées dans un rapport d’expertise dressé par un Expert désigné pour ce faire, lequel aura pour mission de les évaluer médicalement.</p>
<p>Sur la base de ce rapport, l’ONIAM formulera une offre indemnitaire.</p>
<p>Il est toutefois important de donner que le barème d’indemnisation de l’ONIAM est inférieur à ce qui se pratique devant les Tribunaux administratifs ou judiciaires.
Aussi, si la victime le souhaite, elle pourra tenter d’obtenir une indemnisation directement de la part du fabricant.</p>
<p><strong>C - LA RESPONSABILITE DU FABRICANT</strong></p>
<p><strong>Article 1245 du Code civil :</strong></p>
<p><em>« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».</em></p>
<p>Un produit est considéré comme présentant un défaut lorsqu’il n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans cette hypothèse, seul le laboratoire fabricant peut engager sa responsabilité.</p>
<p>Il faut toutefois rapporter la preuve de :</p>
<ul>
<li>Un défaut du produit</li>
<li>Un dommage</li>
<li>Un lien de causalité entre le dommage et le défaut</li>
</ul>
<p>Concernant le lien de causalité, la charge de la preuve a été allégée.</p>
<p>En effet, dans le cadre de la vaccination contre l’Hépatite B et de l’apparition de la Sclérose en Plaque, la Cour de cassation en 2008 puis la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2017 ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’un lien scientifique certain entre le dommage et la vaccination.</p>
<p>En effet, la victime doit seulement rapporter la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, entre les dommages et la vaccination (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, n° 06-10.967, n° 06-14.952, n° 06-18.848, n° 05-10.593 - CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N. W).</p>
<p>Le laboratoire peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité dans certaines hypothèses.</p>
<p><strong>Article 1245-10 du code civil :</strong></p>
<p><em>Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :</em>
<em>* 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;</em>
<em>* 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;</em>
<em>* 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;</em>
<em>* 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;</em>
<em>* 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire</em>.
<em>Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.</em></p>
<p>Aussi, quand bien même une victime rapporterait la preuve d’un défaut d’un produit / vaccin, il apparait très difficile d’engager la responsabilité du fabricant compte tenu des causes d’exonération nombreuses et variées.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>C’est la raison pour laquelle, eu égard à l’incertitude d’une telle action judiciaire, le Gouvernement a préféré anticiper ces difficultés en considérant que l’ONIAM serait compétent pour indemniser les victimes du vaccin contre la Covid-19.</p>
<p>Il est toutefois important de souligner que l’ONIAM connaît, depuis 2002, de toutes les demandes d’indemnisation liées à des accidents médicaux, à des infections nosocomiales, aux contaminations par le VIH, au Benfluorex, à la Dépakine, la grippe H1N1, les vaccinations obligatoires etc…</p>
<p>Aussi, les délais de traitement peuvent être extrêmement longs et peuvent se compter en années.</p>VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : EFFETS SECONDAIRES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION (ASTRAZENECA, MODERNA OU PFIZER BIOnTECH)urn:md5:5a611830d1ee9403e49c5eb6452123152021-03-15T15:00:00+01:002021-03-19T16:19:46+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalAstraZenecaconsentementcoronaviruscovid 19indemnisationinformationlaboratoirelaboratoire pharmaceutiqueModernamédecinoffice national d indemnisation des accidents médicauxONIAMPfizer-BioNTechprofessionnels de santéresponsabilité civileresponsabilité médicaleresponsabilité pénalevaccinvaccination<p>En cas de séquelles liées au vaccin contre la covid 19, les patients pourront obtenir réparation en saisissant l'ONIAM : office national d'indemnisation des accidents médicaux.</p> <p>Alors que la vaccination contre la Covid 19 n’est pas obligatoire, il est prévu que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à la campagne vaccinale sera assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.</p>
<p>En effet, tous les professionnels de santé qui vont participer à la campagne de vaccination vont bénéficier d’une protection fonctionnelle.</p>
<p>Il s'agit d'une procédure amiable et rapide qui permet aux victimes de la vaccination contre la COVID 19 d’obtenir réparation sans passer devant un Tribunal.</p>
<p>L'ONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination.</p>
<p>Mais il s'agira du seul critère (le lien de causalité avec la vaccination) pour obtenir une indemnisation. La victime n'aura en effet pas à prouver :</p>
<ul>
<li>un défaut du produit</li>
<li>qu'elle a subi un préjudice de telle ou telle nature (contrairement à ce qui se pratique habituellement, lorsqu'on saisit l'ONIAM).</li>
</ul>
<p>Cela n'empêchera pas que, parallèlement, des patients puissent tenter d'engager la responsabilité du professionnel de santé les ayant vaccinés.</p>
<p>Ils pourront engager leur responsabilité civiles, administratives ou pénales, selon les situations et/ou les fautes commises :</p>
<ul>
<li>responsabilité civile (ou administrative s'il s'agit d'un médecin hospitalier) pour défaut de consentement, défaut d'information sur les effets secondaires.</li>
</ul>
<ul>
<li>responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires.</li>
</ul>
<p>Pour que la responsabilité pénale soit retenue, il faut que l’acte médical réalisé par le médecin soit caractérisé par une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.</p>
<p>Il est donc extrêmement important pour les professionnels de santé de tout tracer dans le dossier médical : consentement et information.</p>
<p>Les patients pourront également engager la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant mis le vaccin en circulation dans l'hypothèse où ils auraient commis une faute, telle la défectuosité du produit notamment.</p>
<p>Il est en tout état de cause fortement conseillé de ne pas agir et se défendre seul devant l'ONIAM, même si la représentation par avocat n'est pas obligatoire et ce, compte tenu des spécificités et particularités liées à ce type de process indemnitaire.</p>LES IMPLANTS CONTRACEPTIFS DEFINITIFS ET IRREVERSIBLES "ESSURE" DU LABORATOIRE BAYERurn:md5:abc41ef93900af2ebeb19fd52a0605e32019-05-06T13:29:00+01:002019-05-06T13:29:00+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéaccident médicalaccidents médicauxassociation R.E.S.I.S.Tassociation RESISTBAYERcontraceptioncontraception définitive et irréversibledispositif médicaleffets secondairesESSUREessureimplantimplant contraceptifimplant ESSURElaboratoire BayerLaboratoire pharmaceutiqueONIAMsanitairesantéscandale sanitaire<p>UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE</p> <p>Un nouveau scandale sanitaire a vu le jour en 2017 concernant la mise sur le marché, par le Laboratoire pharmaceutique BAYER, d'un implant contraceptif nommé "ESSURE" et visant une contraception définitive et irréversible de la femme souhaitant recourir à cette méthode.</p>
<p>Ces micro implants, composés de fibres de polyéthylène terephtalate, de nickel-titane et d'acier inoxydable, sont des petits ressorts qui sont introduits dans les trompes de Fallope, par les voies naturelles. Se créée alors autour de ces dispositifs médicaux une fibrose qui bouche les trompes et empêche toute fécondation.</p>
<p>Cependant, ces implants ne sont pas sans effets secondaires : maux de ventre, fatigue chronique invalidante, douleurs dorsales intenses, cervicales bloquées, infections urinaires, perte des cheveux ... et ont concernés entre 13 à 15 % des femmes implantées.</p>
<p>Aussi, ce dispositif a été retiré du marché en 2017, les effets secondaires étant notamment liés à la présence de métaux lourds et à l'érosion de l'implant dans le corps des patientes.</p>
<p>De nombreuses femmes les ont dénoncés et ont créé une association nationale "R.E.S.I.S.T" (3000 adhérentes à ce jour).</p>
<p>Cette association a entrepris une action de groupe en assignant le Laboratoire Bayer, le 8 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, pour «faute de vigilance» et «commercialisation d’un produit défectueux».</p>
<p>Le procès est actuellement pendant devant cette Juridiction.</p>
<p>De nombreuses plaintes au pénal ont également été répertoriées cette année pour blessures involontaires, mise en danger et, possiblement, tromperie aggravée.</p>
<p>Mais d'autres actions sont à prévoir dans la mesure où la stérilisation par implant ESSURE concerne 200 000 femmes en France.</p>
<p>Cette Association travaille actuellement en collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé et les autorités sanitaires françaises afin de mettre en place un protocole de retrait national de cet implant.</p>
<p>Il doit être précisé que cet implant ne peut être retiré que par un chirurgien expérimenté dans cette dépose dans la mesure où à défaut, il existe un important risque de voir les fibres s'éparpiller dans le corps sans plus pouvoir les enlever.</p>
<p>Un arrêté a été pris afin de limiter la dépose à certains établissements de santé : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037823432&fastPos=1&fastReqId=170555312&categorieLien=id&oldAction=rechTexte" hreflang="fr" title="Ici l'arrêté ">ici</a></p>
<p>Il serait désormais opportun que l’Etat confie à l’ONIAM (établissement public chargé d’indemniser les victimes d’accidents médicaux) une mission d’indemnisation en faveur de toutes les femmes victimes du dispositif ESSURE.</p>LA PLAINTE POUR ERREUR MEDICALEurn:md5:03c38e1f9f7df47dc3e5f7fba6d9fd932019-04-29T09:01:00+01:002019-04-29T12:02:04+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéanesthésistes réanimateursassureurburn outburn-outcardiologuesChirurgiensChirurgiescliniquedermatologueserreurs médicalesfaute médicalegastro-entérologuesgynécologues obstétricienshôpitalmédecin libéralmédecins généralistesONIAMophtalmologistesORLplainteplaintes pour erreurs médicalesradiologuesresponsabilitéresponsabilité civile professionnellespécialités médicales<p>UN RECOURS DE PLUS EN PLUS FREQUENT ? (CAUSE DE BURN OUT ? PLAINTES EN CROISSANCE ? NON JUSTIFIEES ?)</p> <p>Près de 60 000 patients décèdent chaque année en France des suites d’un accident médical, soit 20 fois plus que le nombre de mort sur les routes.</p>
<p>L’accident médical se définit comme un événement imprévu ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient au cours d’un acte de soins, de prévention ou de diagnostic.</p>
<p>Il peut être consécutif à une faute de technique médicale ou à un aléa thérapeutique, entendu comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien ou de l’établissement de santé, d’un risque accidentel dont l’occurrence est faible.</p>
<p><strong>Or, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose</strong> :</p>
<p><em>I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.</em>
<em>Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.</em>
<em>II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.</em>
<em>Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret</em>.''</p>
<p><strong>Mais quelle est la proportion d’erreurs et d’aléas ? Cette proportion est-elle recensée en toute transparence ? Les plaintes afférentes des patients permettent-elles un tel recensement ? quel est le pourcentage de plaintes aboutissant à une indemnisation ? Ce pourcentage-t-il évolué en cours des dix dernières années ? Ont-elles pour corollaire un accroissement du nombre de professionnels de santé en situation de burn-out ?</strong></p>
<p>A partir des éléments de réponse apportés aux questions ci-dessus, il sera alors possible de savoir si les patients pris en charge médicalement ont changé leur comportement vis-à-vis des professionnels de santé et dans l’affirmative, si ce comportement est légitime ou le fruit d’une « américanisation » du système de santé.</p>
<p><ins><strong>I – LES DIFFERENTS TYPES DE PLAINTES POUR ERREURS MEDICALES</strong></ins></p>
<p>Les plaintes des patients sont de plusieurs ordres et n’ont pas nécessairement le même objet.</p>
<p><strong>1.1. Les plaintes « judiciaires »</strong></p>
<p>Les plaintes « judiciaires », permettent la mise en œuvre d’une action pénale, civile ou administrative, en vue de l’obtention d’une indemnisation découlant d’un préjudice corporel subi.
L’action est dite civile lorsqu’elle est intentée à l’encontre d’un professionnel de santé libéral ou d’un établissement de santé privée.
L’action est dite « administrative » lorsqu’elle est dirigée à l’encontre un praticien hospitalier, donc contre un établissement public de santé.</p>
<p>Enfin, l’action est dite « pénale », indépendamment du statut du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, lorsque l’un ou l’autre est à l’origine d’une infraction pénale sanctionnée par le code pénal. Dans cette dernière hypothèse, ces derniers encourent une peine pénale pouvant être notamment une amende ou une peine d’emprisonnement, outre une condamnation à des dommages-intérêts qui seront versés à la victime de l’accident médical.</p>
<p><strong>1.2. Les plaintes « disciplinaires »</strong></p>
<p>Il s’agit des plaintes déposées auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, qui permet la mise en œuvre d’une action dite « disciplinaire », dont le but n’est pas d’obtenir une indemnisation mais d’une part, la sanction du professionnel de santé quant à son activité et d’autre part, l’évolution des pratiques médicales.</p>
<p><strong>1.3. Les plaintes « amiables »</strong></p>
<p>Les plaintes amiables peuvent être déposées auprès des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux mais également directement auprès de l’assureur du responsable du sinistre.</p>
<p><ins>1.3.1. Les Commissions de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et L’Office National d’indemnisation des Accidents médicaux</ins></p>
<p>Ce type de plaintes a vu le jour par la promulgation de la loi KOUCHNER n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.</p>
<pre></pre>
<p><strong>POINTS FORTS </strong></p>
<p><strong>Depuis la loi KOUCHNER du 4 mars 2002, les patients victimes d’accidents médicaux ont vu leurs possibilités d’indemnisation croitre du fait de l’instauration de procédures amiables le permettant.</strong>
<strong>Toutefois, en analysant la Jurisprudence en la matière, nous pouvons conclure que les victimes, beaucoup plus actives pour faire valoir leurs droits, ne sont pourtant pas plus satisfaites des nouveaux modes de règlement des litiges mis en place.</strong>
<strong>Et ce nouveau comportement n’est pas sans incidence sur les professionnels de santé et leur activité.</strong></p>
<pre></pre>
<p><strong>Cette loi a permis la création des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (dite « CRCI ») dont l’objet premier était l’indemnisation, via l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (dit « ONIAM »), des conséquences de la survenue d’un aléa thérapeutique mais également des victimes du Mediator ou de l'hépatite C.</strong>
<strong>L’ONIAM indemnise dès lors les accidents médicaux non fautifs les plus graves : en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % (Cf. Article L. 1142-1 du code de la santé publique).</strong></p>
<p><ins>1.3.2. Les négociations amiables « inter-assurantielles »</ins></p>
<p>Ces négociations amiables découlent soit, des déclarations de sinistres des professionnels de santé directement auprès de leur assurance responsabilité civile professionnelles soit, des plaintes des patients directement diligentées contre un professionnel de santé ou un établissement de santé.</p>
<p>A la suite de la connaissance de cet évènement indésirable, l’assureur du responsable va indemniser directement le patient sans que ne soit saisi ni une Juridiction ni une Commission amiable et ce, via la signature d’un protocole d’accord transactionnel.</p>
<p>Il existe donc 3 types de plaintes permettant d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé.</p>
<p>Il est important de noter qu’environ un tiers des plaintes se règle à l’amiable, un tiers devant un Tribunal et un tiers devant les Commissions de Conciliation et d’indemnisation.</p>
<p>Il sera précisé que le délai pour obtenir une indemnisation varie du simple ou triple : 11 mois pour une négociation amiable, 1 an et demi pour une procédure devant la CRCI et 2 ans et demi devant une Juridiction.</p>
<p>Naturellement, pour qu’une plainte aboutisse favorablement, il est nécessaire qu’une expertise médicale soit diligentée par un Expert judiciaire ou amiable impartial, désigné respectivement par une Juridiction ou une Commission de conciliation et que ce dernier dépose un rapport d’expertise concluant à une faute ou à un aléa thérapeutique.</p>
<p>C’est à l’issue de ces différentes procédures qu’il est alors possible de tenter de recenser annuellement le nombre de plaintes pour erreurs médicales, leur nature et surtout leur opportunité et légitimité.</p>
<p><ins><strong>II – « PORTER PLAINTE » : UN COMPORTEMENT DES PATIENTS DE PLUS EN PLUS FREQUENT ET JUSTIFIE ?</strong></ins></p>
<p>Les français adoptent-il de plus en plus un comportement à l’Américaine ?</p>
<p>Attaquent-ils sans raison évidente le professionnel de santé et/ou l’établissement de santé l’ayant pris en charge ?</p>
<p>Pour pouvoir répondre à de telles questions, il conviendrait d’interroger l’ensemble des assurances de responsabilité civile professionnelle et des Tribunaux.</p>
<p>Or, il sera rappelé que de nombreux litiges se réglent amiablement, via la signature d’un protocole d’accord transactionnel soumis à confidentialité.</p>
<p>En outre, tous les patients n’ont pas nécessairement connaissance de leurs droits ou n’ont pas souhaité actionner les leviers d’une indemnisation de leurs préjudices corporels.</p>
<p>Aussi, seule une étude approfondie de la Jurisprudence des Tribunaux et des Commissions amiables (CRCI) sur plusieurs années peut permettre d’apporter une ébauche de réponse.</p>
<p><strong>2.1. La Jurisprudence judiciaire</strong></p>
<p>Le nombre de plaintes contre les médecins est en perpétuelle augmentation.</p>
<p>Selon, Dominique Godet, Directeur Général de SHAM, cette recrudescence est liée à une « plus grande exigence des malades envers les établissements de santé ».</p>
<p>Le rapport annuel sur le risque des professionnels de santé publié en 2016 par la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (dite MACSF) révèle une hausse de 8,7 % des déclarations de sinistres, lesquelles aboutissent aux 2/3 à une condamnation.</p>
<p>Les spécialités principalement concernées sont les suivantes (par ordre décroissant) : Chirurgiens, médecins généralistes, anesthésistes réanimateurs, ophtalmologistes, radiologues, gynécologues obstétriciens, cardiologues, gastro-entérologues, ORL et dermatologues.</p>
<pre></pre>
<p>Par ailleurs, le nombre de réclamations lié à la chirurgie ambulatoire est en hausse et celui relatif aux infections nosocomiales en baisse.</p>
<p>Concernant l’ambulatoire, cela s’explique par la politique des pouvoirs publics de réduire le nombre d’interventions suivies d’une hospitalisation.</p>
<p>Le montant de l’indemnisation est très variable selon la spécialité mise en cause.</p>
<p>Il est par exemple nettement plus élevé en obstétrique qu’en chirurgie.</p>
<p>Et découle de ce montant, le mode de règlement du litige : amiable ou judiciaire.</p>
<pre></pre>
<p><strong>2.2. La Jurisprudence des CRCI</strong></p>
<p>Depuis 2003, le nombre de demandes déposées à l’ONIAM a presque triplé.</p>
<p>Mais depuis 2009, le nombre de saisine reste stable : 35 % en 2009 contre 39,7 % en 2016.</p>
<p>4575 demandes ont été déposées en 2016.</p>
<p>Parmi elles, 35% ont entraîné une indemnisation.</p>
<p>C’est un pourcentage faible qui s’explique très certainement par les conditions de saisine des Commissions.</p>
<p><ins>2.2.1. Des plaintes soumises à critères de recevabilité et de compétence</ins></p>
<p>Pour être recevable, la demande doit concerner une prise en charge médicale par un établissement de santé ou un professionnel de santé libéral, postérieure au 4 septembre 2001 et ayant eu pour conséquence la survenue d’un dommage occasionné par :</p>
<pre></pre>
<ul>
<li>un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale,</li>
<li>une affection iatrogène (ou effet secondaire lié à un traitement médical),</li>
<li>une infection nosocomiale (ou infection contractée dans un établissement de santé).</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, une fois la requête déclarée recevable, la Commission doit se déclarer compétente pour rendre un avis sur le litige qui lui est soumis.</p>
<p>En effet, elle ne peut être compétente que si le ou les dommages allégués présentent un seuil de gravité suffisamment important.</p>
<pre></pre>
<p>Le seuil de gravité est atteint si la victime :</p>
<pre></pre>
<ul>
<li>reste atteinte d’une incapacité permanente partielle de 24% au moins,</li>
<li>s’est trouvée en incapacité temporaire de travail pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois</li>
<li>a subi des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois</li>
</ul>
<pre></pre>
<p>et à titre exceptionnel, si la victime :</p>
<pre></pre>
<ul>
<li>est définitivement inapte à l’exercice de son activité professionnelle antérieure,</li>
<li>a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.</li>
</ul>
<p>Aussi, il est manifeste que les conditions pour saisir une Commission sont nettement plus restreintes que celles exigées par une Juridiction civile, pénale ou administrative : la simple existence d’une faute ou d’un aléa thérapeutique ayant de graves conséquences.</p>
<p>De ce fait, les chances d’obtenir une indemnisation sont par principe plus faibles devant les CRCI que devant les juridictions.</p>
<p><ins>2.2.2. Des critères réduisant les chances d’indemnisation des patients victimes</ins></p>
<p>Si on analyse la nature des avis rendus en 2016, nous pouvons constater que les CRCI concluent pour 23 % des litiges à une absence de faute ou un aléa thérapeutique et pour près de 40 % à une irrecevabilité ou une incompétence.</p>
<p>Ce sont des pourcentages extrêmement importants qui laisse douter de l’efficacité réelle des CRCI.</p>
<p>D’autant qu’un avis d’irrecevabilité et d’incompétence ne permet pas de trancher la question de la responsabilité.</p>
<p>D’ailleurs, la Cour des comptes a épinglé l’ONIAM en 2016, dans son rapport annuel, en pointant du doigts ses failles :</p>
<ul>
<li>le taux énorme de rejet des dossiers,</li>
<li>des délais de traitement et d’audiencement extrêmement longs</li>
<li>des refus inexpliqués</li>
<li>un organisme de plus en plus contesté (les offres indemnitaires ne sont pas adaptées)</li>
<li>un mauvais usage des fonds publics</li>
<li>de l’argent avancé jamais récupéré</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Aussi, après analyse de la Jurisprudence des Tribunaux et des CRCI, il est possible de conclure que le nombre de plaintes est exponentiel et que celles-ci aboutissent en grande partie à une indemnisation du patient victime.</p>
<p>Ces plaintes visent plutôt l’acte médical et les soins prodigués (près de 90 %) que la vie hospitalière ou les dispositifs et produits de santé.</p>
<p>En tout état de cause, le processus d’indemnisation des erreurs médicales semble plus efficace devant les Juridictions Judiciaires que devant les Commissions.</p>
<p>Mais cette hausse des « procès » a-t-elle des incidences sur l’activité médicale des professionnels de santé ?</p>
<p><ins><strong>III – LE BURN-OUT DES PROFESSIONNELS DE SANTE : CAUSE OU CONSEQUENCE DE CE NOUVEAU COMPORTEMENT DES PATIENTS ?</strong></ins></p>
<p><strong>3.1. Le Burn-out : une conséquence de l’augmentation des plaintes</strong></p>
<p>L’augmentation du nombre de réclamations a modifié le comportement des praticiens vis-à-vis de leur activité professionnelle.</p>
<p>On peut d’ailleurs le constater à travers leur formation universitaire où une grande partie est consacrée non pas à la médecine en tant que telle mais à la relation médecin-patient et à la tenue irréprochable du dossier médical et ce, afin de se « couvrir » en cas de litige.</p>
<p>Cela fait peser sur les épaules des professionnels de santé une pression supplémentaire pouvant entraîner un épuisement professionnel.</p>
<p>Et on ne peut qu’imaginer les conséquences qu’un procès peut avoir sur un praticien.</p>
<p>Certains décident même de cesser d’exercer leur activité, après plusieurs années de procédure à leur encontre et ce, quand bien même à l’issue, il aurait été déclaré non responsable.</p>
<p>D’autres ont même mis fin à leurs jours.</p>
<p>Le burn-out est donc directement lié à l’accroissement des plaintes.</p>
<p>Cependant, le burn-out peut également en être la cause.</p>
<p><strong>3.2. Le Burn-out : une cause de l’augmentation des plaintes</strong></p>
<p>Le burn-out découle principalement de l’épuisement émotionnel, de la déshumanisation et de la perte d’accomplissement personnel au travail.</p>
<p>En effet, les professionnels de santé, surchargés de travail, ne peuvent pas « prendre autant de temps » qu’ils le souhaiteraient avec chaque patient, notamment pour les conseiller en matière de prévention.</p>
<p>Les patients, de leur côté, n’ont plus le respect d’autrefois et traitent souvent le praticien comme un prestataire à leur service.</p>
<p>Or, les professionnels de santé ne supportent pas les rapports conflictuels avec leurs patients, qui peuvent être agressifs, exigeants, dans l’attente d’une prescription suite à diagnostic réalisé personnellement en amont de la consultation etc …</p>
<p>68 % des praticiens évoquent que leur dernière situation stressante vécue provient d’un incident avec un patient.</p>
<p>La relation médecin-patient devient déshumanisée.</p>
<p>Ils sont par ailleurs noyés sous des contraintes économiques et administratives.</p>
<p>Ce sont toutes ces situations qui mettent le praticien en situation d’épuisement professionnel.</p>
<p>Or, un praticien en situation de burn-out a de plus grandes chances d'être impliqué dans un incident médical sur un patient.</p>
<p>Le praticien sera moins empathique, suivra moins bien les recommandations de bonnes pratiques, risque de faillir à son obligation d’informations, la satisfaction du patient ne pouvant plus être sa priorité.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>Il est manifeste que le pourcentage de réclamation a explosé ces dix dernières années et que les pouvoirs publics ont pour ambition de protéger toujours davantage les patients victimes d’erreurs médicales pour leur offrir une indemnisation adéquate.</p>
<p>Toutefois, certains systèmes mis en place pour ce faire sont critiquables.</p>
<p>Aussi aujourd’hui, malgré ce caractère exponentiel, il n’est pas possible de chiffrer exactement le nombre d’erreurs médicales annuel, leur nature, et le nombre de décisions favorables ou défavorables.</p>
<p>Toutefois, il est évident que plus de la moitié des plaintes sont légitimes et entraînent ou devraient entraîner une indemnisation.</p>
<p>En tout état de cause, cet accroissement des plaintes n’est pas sans conséquence sur les professionnels de santé qui souffrent de plus en plus d’épuisement professionnel.</p>
<p>Toutefois, ces réclamations des patients ne sont pas nécessairement la cause de la mise en situation de burn-out mais peuvent également être une des conséquences du burn-out du fait d’un manque de vigilance du professionnel de santé qui en souffre.</p>
<p>Il serait dès lors intéressant de s’interroger sur une réforme, non pas du système judiciaire et amiable d’indemnisation des accidents médicaux, mais avant toute autre chose, de l’exercice médical du professionnel de santé et ce, afin de réduire le nombre de plaintes par l’effet des vases communicants.</p>L’INDEMNISATION DES VICTIMES DU VALPROATE DE SODIUMurn:md5:fedc687e7c753499833d445c7c5d011b2017-07-20T16:00:00+02:002017-08-01T15:42:26+02:00adminDroit de la santéaccident médicalDépakinegrossessemalformationsmédicament antiépileptiqueONIAMresponsabilité médicaletroubles du développementvalproatevalproate de sodium <p>Le Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés tels la Dépakine (médicament antiépileptique commercialisé depuis 1977), a été publié au Journal Officiel et est entré en vigueur le 1er juin 2017.</p>
<p>Désormais, les personnes s’étant vu prescrire ce médicament peuvent formuler une demande d’indemnisation auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dit « ONIAM ».</p>
<p>En effet, l’article L. 1142-24-10 du code de la santé publique dispose :</p>
<p>« Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription ».</p>
<p>Et pour cause !</p>
<p>Plusieurs études ont montré que les enfants nés de mère traitée par l'acide valproïque pendant la grossesse présentent un risque accru de malformations et de troubles du développement (intellectuel, comportemental...).</p>
<p>Un collège d’Experts a été mis en place à cet effet auprès de l’ONIAM.</p>
<p>Aux termes de l’article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il est indiqué que le Collège d'experts peut procéder à toute investigation utile à l'instruction de la demande de la victime et diligenter, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.</p>
<p>A l’issue de l’examen par ce Collège, il doit émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.</p>
<p>Cet avis ne pourra être contesté par la victime ou tout subrogé qu'à l'occasion d’une action en indemnisation, introduite devant la juridiction matériellement et territorialement compétente, selon la nature du fait générateur du dommage.</p>LA REPARATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUEurn:md5:91c4f43a4e8e193efe4e67b31954484b2013-02-26T10:39:00+01:002016-02-14T17:05:17+01:00avocat-generalisteDroit de la santé4 mars 20025septembre 2001Commission régioniale de conciliation et d indemnisation des accidents médicauxCRCIoffice national d indemnisation des accidents médicauxONIAM <h3>Accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale non fautifs :</h3>
<p>Selon <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020628252&cidTexte=LEGITEXT000006072665">l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique</a>, "lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire".</p>
<p>En d'autre terme, en l'absence de faute médicale, si le patient subit un dommage d'au , alors ce dommage peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l'Office National de l'Indemnisation des Accidents Médicaux (dit ONIAM), dans les hypothèses suivantes :</p>
<ul>
<li>en cas de déficit fonctionnel permanent de 25 %,</li>
<li>en cas d'ITT ou de déficit fonctionnel temporaire d'au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois,</li>
<li>à titre exceptionnel, en cas d'inaptitude à exercer l'activité professionnelle exercée antérieurement au dommage,</li>
<li>à titre exceptionnel, en cas de troubles particulièrement graves y compris d'ordre économique, dans les conditions de l'existence.</li>
</ul>
<h3>Information par le praticien ou l'établissement en cas d'accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale :</h3>
<p>Le pratien ou l'établissement constatant ou suspectant un tel accident, affection ou infection doit le déclarer à l'autorité administrative et en informer le patient concerné dans un délai maximum de 15 jours. Cette information est délivrée au cours d'un entretien et le patient peut se faire assister par un médecin ou toute autre personne de son choix.</p>
<p>Si le Praticien n'informe pas le patient, il peut être poursuivi pénalement pour atteinte à l'intégrité physique, exposition d'autrui à un danger mais également omission de porter secours à personne en péril.
Sa responsabilité civile et/ou administrative peut également être engagée si ce défaut d'information a empêché (ou retardé) le patient d'obtenir l'indemnisation de son dommage.</p>
<h3>Comment obtenir une indemnisation par la solidarité nationale ?</h3>
<h2># Saisine de la CRCI :</h2>
<p>La Victime doit saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et/ou une juridiction civile ou administrative de droit commun.</p>
<p>Cette saisine suspend les délais de prescription.</p>
<p>En cas de saisine de la Commission, celle ci doit rendre un avis dans les six mois, après avoir fait diligenter une expertise médicale, en présence de l'ensemble des parties assistées de la personne de leur choix.
Une fois le rapport d'expertise déposé par l'expertise, la CRCI va emettre un avis sur les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que le régime applicable (faute ou non, seuil de gravité > à 25 % ou non).</p>
<h2># Indemnisation par l'ONIAM</h2>
<p>Cet office est un établissement public à caractère administratif de l'Etat.</p>
<p>Son rôle est d'indemniser au lieu et place de l'assureur lorsque le praticien n'a pas d'assurance, lorsque son plafond de garantie est dépassé ou lorsqu'il refuse explicitement de faire une offre d'indemnisation à la victime alors même qu'il est responsable de son dommage. Il pourra dans ce dernier cas se retourner contre l'assureur du praticien (= recours subrogatoire).</p>
<p>Il a également pour rôle d'indemniser la victime en l'absence de faute du praticien au titre de la solidarité nationale. Tel est le cas lorsque le patient est victime d'un aléa thérapeutique.</p>
<h3>Application de la loi dans le temps :</h3>
<p>cette prise en charge s'applique aux accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales à compter du 5 septembre 2001, même si ceux ci font déjà l'objet d'une instance en cours.</p>