DENAMBRIDE AVOCAT - BARREAU DE LYONActivités dominantes : droit de la santé, responsabilité médicale, réparation du préjudice corporel, droit des assurances, contentieux locatif2024-02-08T13:56:15+00:00urn:md5:f75119198df226bd9a3bbe359389a227DotclearCOMMENT FAIRE ANNULER UN PV DE STATIONNEMENT RECU SUITE AU PASSAGE D'UNE VOITURE RADAR ?urn:md5:c6c986a86573491880b6d6782324a96c2024-02-08T14:56:00+01:002024-02-08T14:56:15+01:00Caroline DENAMBRIDEConflits de la vie quotidienneamendecontestation PVcontraventioninfraction pénaleLAPIlecteur automatique de plaques d immatriculationPV de stationnementstationnementvoiture radar<p>Les voitures radars sont équipées de caméras et utilisent un système appelé “LAPI” (Lecteur automatique de plaques d’immatriculation).</p> <p>Elles passent dans la rue et scannent toutes les plaques d'immatriculation des voitures garées.</p>
<p>Via le système LAPI, il est possible de savoir immédiatement si le stationnement a été payé ou non.</p>
<p>En cas d'absence de paiement, l'amende est immédiatement édité.</p>
<p>Cependant ce système pose des difficultés puisqu'il ne détecte <ins><strong>que</strong></ins> les plaques d'immatriculation.</p>
<p>Aussi, ce système n'est pas fiable pour les personnes porteuses d'un handicap (le système ne détecte évidemment pas la carte de stationnement, alors même que les bénéficiaires de ladite carte ne sont pas soumis à l'obligation de règlement du stationnement).</p>
<p>Il n'est pas non plus fiable pour les personnes en attente dans leur véhicule qui viennent tout juste de se garer et qui ne sont pas encore sorties de la voiture, notamment pour régler le stationnement.</p>
<p>Aussi, de nombreux contentieux sont à venir.</p>LE SECRET PROFESSIONNEL FACE AUX AVIS GOOGLEurn:md5:8e7bf0ebf5308ddeae060cd702862d492024-01-25T13:51:00+01:002024-01-25T14:01:18+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéavis googleavocatclientscode pénalhypnothérapeutemédecinnotairepatientspsychologuesecret médicalsecret professionnelvie privée<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945/2021-08-19"><strong>L’article 226-13 du Code pénal</strong></a> dispose que le secret professionnel est violé chaque fois que « la révélation d’une information à caractère secret" provient d'une "personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire".</p>
<p>Dans cette hypothèse de violation, la personne encourt un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.</p>
<p>Pour qu'une condamnation soit possible, il faut donc que l’auteur de la révélation soit tenu au secret, du fait de sa profession, de sa fonction ou d’une mission temporaire (notaire, médecin, avocat, psychologue, hypnothérapeute etc).</p> <p>Aussi, pour qu'il y ait violation du secret professionnel, il est nécessaire que deux conditions soient réunies :</p>
<ul>
<li>un élément matériel : une information protégée par le secret, divulguée</li>
<li>une intention délibérée de la divulguer</li>
</ul>
<p>A défaut d'intention, le délit de violation du secret professionnel ne pourra pas être retenu.</p>
<p>Mais il sera toujours possible de solliciter des dommages intérêts pour violation de la vie privée.</p>
<p><a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/25/(article 9 du code civil)."><strong>Article 9 du code civil :</strong></a></p>
<p><em>Chacun a droit au respect de sa vie privée.</em>
<em>Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à</em> <em>empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.</em></p>
<p><ins><strong>Concernant les avis google plus précisément :</strong></ins></p>
<p>Il pourrait y avoir violation du secret professionnel par un professionnel soumis au secret si, même par inadvertance, il répondait à des avis google de clients / patients en citant leur prénom et nom de famille (notamment pour les remercier de l'avis favorable reçu concernant sa prestation).</p>
<p>En effet, dans cette hypothèse, la divulgation serait bien le fait du professionnel puisqu'il aurait volontairement mentionné le nom de son patient / client, permettant ainsi son identification.</p>
<p>Il est donc important que le professionnel ne mentionne aucune information concernant ses clients / patients, quand bien même celles-ci apparaitraient sans importance. Le seul fait de mentionner le nom indique aux tiers que la personne identifiée a consulté ledit professionnel, ce qui permet aux tiers curieux d'être orientés sur les raisons ayant poussé ledit individu à consulter.</p>INDEMNISATION EN CAS D'ACCIDENT SUR UN CIRCUIT DE MOTOurn:md5:70846ebccf6e2cd2301ddb8703f51a922024-01-19T13:26:00+01:002024-01-19T13:26:51+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de motoamvassurancecircuit de motocircuit ferméequitéfaute de la victimeforce majeureloi badintermotardmotoresponsabilité de droit commun<p>Lorsqu'un motard est sur un circuit de moto et qu'il est victime d'un accident en se faisant percuter par un autre motard, il ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.</p>
<p>Et pour cause ! il s'agit non pas d'une voie de circulation publique mais d'un circuit privé fermé (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050775/">Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 2006, 04-14.841</a>).</p>
<p>Aussi, les motards accidentés ne pourront obtenir réparation que sur le fondement du droit commun et non pas via l'assurance moto attachée à la loi de 1985.</p> <p>Engager la responsabilité d'un motard impliqué dans un accident sur circuit fermé revient à solliciter l'application de les articles 1240 et suivants du code civil : <em>Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.</em></p>
<p>Aussi, en cas de dommages, la victime obtiendra réparation via l'assurance de responsabilité civile du responsable ou via l'assurance souscrite au titre de la compétition de moto sur circuit.</p>
<p>Cependant, il peut arriver que le droit à indemnisation de la victime soit réduit, s'il est prouvé qu'elle a contribué à son dommage.</p>
<p>Le droit à indemnisation peut également être refusé intégralement dans certaines hypothèses.</p>
<p>Toutefois, des conditions strictes doivent être remplies alors.</p>
<p><ins><strong>EXEMPLE :</strong></ins></p>
<p><strong>Cour de cassation, 2e Chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820</strong></p>
<p><strong>Rappel des faits :</strong></p>
<p>Au cours d'une session de moto sur circuit, un incident a entraîné la chute d'un pilote, qui a ensuite été percuté par un autre motard.
Le pilote blessé a demandé une indemnisation à celui qui l'a percuté.
Cependant, le motard responsable de la collision a soutenu que le pilote tombé au sol avait commis une faute à l'origine de son dommage.
Selon lui, le pilote à terre aurait pu éviter l'accident. En effet le chef de piste avait agité un drapeau jaune, indiquant aux pilotes de ralentir prudemment, mais le premier pilote avait malgré tout freiné brusquement avant de tomber. Le motard responsable a soutenu que s'il avait respecté ces règles, l'accident aurait pu être évité.
Aussi, le droit à indemniser de la victime devrait être réduit à proportion de la faute de celle-ci car elle a provoqué son accident.</p>
<p><strong>Position de la Cour de cassation :</strong></p>
<p>La faute de la victime n'exonère totalement le responsable de l'accident que si elle constitue un cas de force majeure.</p>
<p>Aussi, la Cour a conclu :</p>
<p><em>Pour débouter M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/E" title="E">E</a> de toutes ses demandes, l'arrêt (Cour d'appel) déduit de ses constatations que ses fautes imprévisibles et irrésistibles exonèrent</em> <em>totalement M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/P" title="P">P</a> de sa responsabilité de gardien, dès lors que ce dernier ne pouvait prévoir que, durant une course consacrée aux pilotes de</em> <em>la catégorie « confirmé » qui s'étaient vus rappeler les consignes de sécurité avant le départ, M. <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2024/01/19/E" title="E">E</a> violerait ces règles et opérerait un freinage</em> <em>brutal qui ne s'imposait pas.</em>
<em>En statuant ainsi, alors que la chute d'un pilote sur un circuit ne constitue pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivent, la cour</em> <em>d'appel a violé le texte susvisé.</em>
<em>PAR CES MOTIFS, la Cour (de cassation) CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la</em> <em>cour d'appel de Paris ;</em></p>
<p><strong>Explications :</strong></p>
<p>Pour que les conditions de la force majeure soit réunie, il est nécessaire que soient remplies 3 conditions.</p>
<p>En effet, la force majeure se caractérise par trois éléments essentiels :</p>
<ul>
<li>elle doit être imprévisible,</li>
<li>irrésistible,</li>
<li>et résulter d'un fait extérieur échappant au contrôle de la personne concernée.</li>
</ul>
<p>Les catastrophes naturelles et les événements climatiques exceptionnels, en tant que situations imprévisibles hors du contrôle des individus, entrent dans la catégorie de la force majeure, étant par nature inévitables.</p>
<p>Cependant, des événements tels que le verglas et les chutes de neige en hiver étant prévisibles, ils ne constituent pas des cas de force majeure.</p>
<p>Aussi, en l'espèce, concernant le motard blessé, la Cour de cassation a estimé que la chute d'un pilote sur un circuit ne constitue pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivent.</p>
<p>Aussi, les conditions de la force majeure ne sont pas remplies. Or pour qu'un responsable s'exonère totalement sa responsabilité et que le droit à indemnisation de la victime soit "annulé" du fait de sa faute, il est important que sa faute constitue un cas de force majeure.</p>
<p>En l'espèce, un motard qui chute sur un circuit n'est pas un évènement imprévisible.</p>
<p>Aussi, le motard responsable doit indemnisation intégralement les préjudices de la victime.</p>REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS : L'ILLEGALITE DES CABINETS DE DEFENSE RECOURS ET L'ABSENCE DE FIABILITE DES SITES PROPOSANT DES CALCULS D'INDEMNISATIONurn:md5:57de8dd9423592d2849a5e9366071f792024-01-15T10:17:00+01:002024-01-15T10:36:12+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationaccident de la vieaccident domestiquecabinet de défense des victimescabinet de défense recourscalculateur d indemnisationerreur médicaleexpert médicalhonoraire de résultathonoraires d expertmonopole de la consultation juridiquepacte de quota litispréjudice moralrapport d expertiseresponsabilitéréparation du préjudice corporel<p>Lorsque l'on est victime d'un accident, qu'il s'agisse d'une agression, d'un accident de la vie, d'un accident domestique, d'une erreur médicale, d'un accident de la circulation, nous avons nécessairement envie de savoir comment obtenir réparation pour les préjudices subis et de connaître le montant indemnitaire auquel on peut prétendre.</p>
<p>Le piège est donc d'aller surfer sur internet pour trouver des réponses rapides et gratuites.</p>
<p>Et c'est ainsi qu'on tombe sur :</p>
<ul>
<li>des sites qui proposent des calculs d’indemnisations</li>
<li>des sites d'experts vous proposant de gérer l'obtention de votre indemnisation : les Cabinets de défense recours, les Cabinets de défense des victimes</li>
</ul> <p>Sauf que dans la majorité des cas, il s'agit d'une fausse bonne idée.</p>
<ol>
<li><ins><strong>Concernant les Cabinets de défense recours :</strong></ins></li>
</ol>
<p>Ces Cabinets sont la majorité du temps au bord de la légalité, voire même souvent en dehors de celle-ci.</p>
<p>En effet, premièrement, ils agissent comme des avocats alors même qu'il s'agit d'entité qui en est dépourvue.</p>
<p>Or, seul l'avocat peut réaliser des actes juridiques</p>
<p>Par ailleurs, Ces Cabinets de recours gèrent les dossiers des victimes et se rémunèrent en prélèvement un pourcentage de l'indemnisation qui sera perçue.</p>
<p>Or, CELA EST TOTALEMENT ILLEGAL.</p>
<p>En effet,<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000312946/"> la loi du 3 avril 1942</a> dispose :</p>
<p><em>Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les</em> <em>intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à </em>leurs<em> ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.</em>
<em>Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut</em> <em>ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.</em></p>
<p>Cela signifie que tout personne qui offre ses services en vue de négocier une indemnisation pour une victime d’accident, verra son contrat de mandat annulé et n’aura droit à aucun honoraire.</p>
<p>Aussi, tous les Cabinets qui offrent aujourd'hui ce type de services exercent en parfaite illégalité.</p>
<p>D'autant qu'ils s’exposent également à des poursuites pour exercice illégal de la profession d'avocats : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000036849784">Article 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971</a>.</p>
<p><em>Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes</em> <em>sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à </em>la<em> consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.</em></p>
<p>En effet, l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 donne aux avocats le monopole de la consultation en matière juridique. Or, assister des victimes dans l’évaluation et la négociation de leur indemnisation nécessite les compétences et diplômes visés par cette Loi susmentionnée.</p>
<p>Et pour cause : Seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. Une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.</p>
<p>C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : <a href="https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-des-chambres-civiles/numero-9-septembre-2019/question-prioritaire-de-constitutionnalite">1re Civ., 25 septembre 2019, n° 19-13.413, (P)</a></p>
<p>Mais ce qui est sanctionné, ce n’est pas tant d’assister la victime dans l’évaluation de ses dommages mais c'est le fait de l’assister dans la négociation avec le responsable ou son assureur et d'être intéressé au résultat de celle-ci (puisqu'il perçoit à terme un pourcentage de l'indemnité).</p>
<ol>
<li><ins><strong>Concernant les sites qui proposent des calculs d’indemnisations</strong></ins></li>
</ol>
<p>Il semble important de mettre les victimes en garde contre l'utilisation de calculateurs en ligne pour estimer les indemnisations en cas d'accidents.</p>
<p>Ces calculateurs ne sont en premier lieu qu'un appât de clients victimes afin d'obtenir la signature de contrat et par la même occasion d'obtenir à terme un pourcentage sur l'indemnisation perçue.</p>
<p>Par ailleurs, ces calculateurs manquent cruellement de fiabilité en ce qu'à situation de préjudices similaires, l'indemnisation peut varier du simple au double (question d'âge, de formation professionnelle, de date de consolidation de l'état de santé etc).</p>
<p>D'ailleurs, il est difficile de comprendre comment ces calculateurs pourraient être fiables alors que la base de l'indemnisation est l'évaluation des préjudices par un médecin expert lors d'une expertise. Sans cette expertise, le calcul de l'indemnisation est impossible ou à tout le moins bien en deçà de ce à quoi pourrait réellement prétendre une victime.</p>
<p>Naturellement ces sites de calculs indemnitaires violent également le principe du monopole de la consultation juridique par l'avocat, comme il a été évoqué ci-dessus.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>MEFIANCE envers ces solutions considérées comme miraculeuses où vous pouvez obtenir soit disant immédiatement le montant de votre indemnisation et obtenir votre indemnisation dans les plus brefs délais.</p>
<p>Tout cela est un leurre, de la poudre de perlinpimpin pour attirer le client victime à souscrire un contrat dans une période où il est le plus faible et où tout ce qu'il espère c'est d'être guéri physiquement et réparé financièrement.</p>
<p>Mais ne vous y trompez pas ! bénéficier de tels services, c'est perdre beaucoup de temps et d'argent pour un maigre résultat en retour.</p>QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ? EN CAS DE DEGATS MATERIELS ? EN CAS D'ATTEINTES CORPORELLES ?urn:md5:79c784b12740b80548d48db7f50900852024-01-12T10:28:00+01:002024-01-12T10:34:09+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident de la circulationassureurconstat amiable d accidentergothérapeutegarantie conducteurhandicapindemnisationpolicepompierpréjudice corporelPV de constat d accidentresponsabilitétranspvvéhicule impliqué<p>En cas d'accident de la circulation et de doute quant aux éventuelles blessures subies, il est important d'appeler immédiatement après le choc la Police (qui dressera elle-même le <strong>PV de constat d'accident</strong>) ainsi que les pompiers (pour vérifier l'état des séquelles).</p>
<p>Cela permet de constituer d'ores-et-déjà un premier dossier de pièces / preuves qui pourra servir aux divers assureurs mis en cause.</p> <p>La seconde démarche est d'adresser à son propre assureur (qui gèrera en interne avec l'assureur de l'autre véhicule impliqué) <strong>le constat amiable d'accident</strong> (s'il a été réalisé par vous-même et l'autre personne impliquée).</p>
<p>De son côté, si c'est la police qui a dressé le PV de constat d'accident, alors elle le communiquera directement à l'assureur via <strong>"TRANSPV"</strong>.</p>
<p>C'est ainsi que votre assureur s'assurera ou non de votre responsabilité ou absence de responsabilité dans l'accident.</p>
<p><strong>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera d'éventuelles franchises à votre charge pour les réparations matérielles du véhicule.</strong></p>
<p>De cette absence de responsabilité / responsabilité découlera une mobilisation de <strong>la garantie conducteur</strong> si celle-ci a été souscrite dans le contrat d'assurance. Il est fréquent que cette garantie conducteur s'applique même en cas de responsabilité. De fait, vous pourrez être indemnisé de vos préjudices corporels (sous réserve de franchise telle par exemple une indemnisation prévue si les dommages atteignent un critère de gravité suffisant prévu au contrat).</p>
<p>En tout état de cause, en l'absence de responsabilité, vous serez indemnisé par votre propre assureur (qui dispose généralement du mandat d'indemnisation et qui se retourne ensuite contre l'assureur du conducteur responsable pour en obtenir le remboursement au titre d'une action subrogatoire).</p>
<p><strong>Il est important de ne pas accepter immédiatement la proposition d'indemnisation de l'assureur, car selon les séquelles, il est souvent nécessaire de recourir à une expertise médicale dont le but est de déterminer l'intégralité de vos préjudices.</strong></p>
<p>Il arrive en effet fréquemment que, sans expertise, l'indemnisation soit 10 fois inférieure à ce que la personne victime pourrait prétendre si elle avait été expertisée par un médecin conseil.</p>
<p><strong>Cette expertise est de droit. Il est important à ce stade de se faire assister par un médecin conseil ou un avocat,</strong> étant précisé qu'en général les honoraires de médecin ou d'avocat sont à terme pris en charge en tout ou partie au titre de l'indemnisation des préjudices.</p>
<p><strong>Une fois cette expertise réalisée, le médecin qui a examiné la victime rend un rapport d'expertise aux termes duquel il liste tous les préjudices subis (souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice d'agrément, frais de santé restés à charge, perte de gains professionnels etc).</strong></p>
<p>En cas de très graves préjudices et de lourd handicap, il est également possible d'obtenir une indemnisation pour la modification du logement (travaux dans la salle de bain, adaptation du logement au fauteuil roulant etc) ou du véhicule (véhicule adapté au fauteuil roulant, boîte automatique etc).</p>
<p>C'est sur cette base que l'avocat va pouvoir chiffrer financièrement ces postes de préjudices et formuler une proposition d'indemnisation à l'assurance.</p>
<p>Si l'assureur est d'accord avec cette proposition, un protocole d'accord sera signé entre les parties et les sommes versées amiablement.</p>
<p>L'assureur formule fréquemment des contre-propositions.</p>
<p>En cas de désaccord, il est toujours possible de saisir le Tribunal Judiciaire, sur le fond, afin que le Juge tranche sur cette question indemnitaire.</p>
<p><strong>En tout état de cause, quand bien même l'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure de négociation amiable (avocat obligatoire pour le tribunal), il est important d'être assisté par celui-ci car il est le seul à même de vérifier que l'indemnisation proposée correspond aux indemnisations allouées par le Tribunal en pareille situation.</strong></p>LES SOUVENIRS DE FAMILLE : PARTAGE SUCCESSORAL OU INDIVISION PERPETUELLE ?urn:md5:7890999f7ba372faa425b8118ed397e82024-01-04T11:52:00+01:002024-01-04T11:53:44+01:00Caroline DENAMBRIDEConflits de la vie quotidienneargenteriebijouxcarnets de dessinsdiplômehéritierindivisionmédaillespartage successoralphotographies de famillesouvenir familialsouvenirs familiauxsuccessionvaissellevaleur financièrevaleur moralvaleur sentimentalevaleur symbolique<p>Les photographies familiales sont des souvenirs de famille, au même titre que les lettres, les carnets de dessins, l’argenterie, la vaisselle, les médailles militaires, les diplômes ou les bijoux etc.</p>
<p>Quel est leur sort lors de la succession ? partage entre les héritiers ? maintien dans une indivision perpétuelle ?</p> <p><strong>Le souvenir de famille est définit comme :</strong></p>
<p><em>« un bien meuble qui a une importante valeur symbolique, morale ou affective, qui est un témoignage de l’histoire de la famille,</em> <em>indépendamment de toute éventuelle valeur financière ».</em></p>
<p>Du fait de cette définition, ces biens n’obéissent pas aux mêmes règles successorales que le reste du patrimoine. En effet, ils échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le code civil.</p>
<p>Ils sont en effet considérés comme une indivision familiale et perpétuelle, une propriété commune des héritiers qui ne peut pas être démantelée, sauf accord de partage entre les héritiers amiablement.</p>
<p>Or, eu égard à la Jurisprudence en la matière, tout héritier est parfaitement en droit d’en disposer.</p>
<p>En effet, tant la Cour d’appel (notamment de PARIS) que la Cour de Cassation ont déjà eu à juger le fait qu’un héritier ne pouvait pas conserver tous les souvenirs de famille entre ses mains sans l’accord de tous les autres héritiers.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033305">Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1994, 92-21.993</a></li>
<li>CA Paris, 3, 1, 15-01-2020, n° 18/07275</li>
</ul>
<p>Et <strong>l’article 815-9 du code civil</strong> dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.</p>
<p>Aussi, dans cette hypothèse de conflit entre héritiers, l’hériter lésé a la possibilité de saisir le Tribunal territorialement et matériellement compétent pour obtenir notamment que soit ordonnée :</p>
<ul>
<li>la collaboration dans la gestion et la conservation des souvenirs de famille</li>
<li>la restitution de ces souvenirs à l’hériter lésé</li>
<li>L’attribution de ces souvenirs « à la personne la plus qualifiée »</li>
<li>Une indemnité compensatrice versée à l’héritier lésé.</li>
</ul>LA RESILIATION EN LIGNE DES CONTRATS D'ASSURANCE DES PARTICULIERSurn:md5:971fc31a7a58de0eabc2a6034d3591262023-12-13T09:35:00+01:002023-12-13T09:38:00+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit des assurancesabonnement téléphoniqueabonnement électricitéassurancecontrat d assuranceedfgazgdfinternetrésiliation<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723">La loi du 16 août 2022, n°2022-1158</a> introduit des dispositions permettant la résiliation en ligne des contrats d'assurance conclus entre un consommateur et un professionnel.</p>
<p>Cette possibilité, effective et obligatoire depuis le 1er juin 2023, vise à simplifier le processus de résiliation pour les consommateurs et s'applique à tous les contrats à venir ou en cours.</p> <p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046194186/2023-06-01/">L'article L.113-14 II du Code des assurances</a> a été modifié pour inclure la résiliation électronique des contrats d'assurance couvrant les personnes physiques.</p>
<p>Ces modes de résiliation ne s'appliquent pas aux assurances prises au titre de l'activité professionnelle.</p>
<pre></pre>
<p>Désormais, l'assureur a l'obligation de mettre à la disposition du souscripteur un moyen en ligne pour notifier sa volonté de résilier le contrat.</p>
<p>Le Décret du 16 mars 2023, n° 2023-182 précise les informations que le souscripteur doit fournir lors de la résiliation en ligne.</p>
<p>Une fois la résiliation notifiée, l'assureur doit confirmer la réception de la demande de résiliation et informer le souscripteur de la date de fin du contrat et des effets de la résiliation.</p>
<p>Cette méthode de résiliation en ligne s'applique également à d'autres services : abonnement téléphonique, abonnement d'électricité etc dans la mesure où il s'agit d'abonnement souscrit généralement en ligne.</p>ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PAR LA CPAMurn:md5:20933a4b9f74145982eec757a985f0d52023-12-06T15:19:00+01:002023-12-06T15:39:11+01:00Caroline DENAMBRIDEAutres préjudices corporelsaccident du travailbarème indicatif d invaliditécapitalcommission de recours amiablecpamexpertise médicaleincapacitéinvaliditéIPPIPP professionnellemaladie professionnellemédecin conseilpole socialrentetaux d incapacité permanentetribunal judiciaire<p>Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une fois votre état consolidé, le médecin conseil de la CPAM évalue votre taux d'incapacité permanente (IPP), lequel peut vous donner droit à un versement en capital ou à une rente viagère en fonction de votre taux de handicap et du montant de votre salaire/revenu annuel.</p> <p>Le taux d'IPP comprend également l'IPP professionnelle, laquelle reflète les conséquences sur la carrière de la victime notamment au regard du risque de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.</p>
<p>En effet, selon <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026799859/2013-03-01">l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale</a>, le taux d'incapacité permanente est déterminé en tenant compte de divers critères tels que la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Un barème indicatif d'invalidité est également pris en considération.</p>
<p>En effet, le médecin conseil de la CPAM se réfère à l'Annexe I de l'Article R. 434-32 du code de la sécurité sociale : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006126942/2020-11-06/">Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32) (Articles Annexe I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17))</a></p>
<p>Ce barème dresse divers tableaux , selon les parties du corps humain touchées, avec des pourcentages d'incapacité déterminés en fonction du degré de handicap de la partie du corps touchée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.</p>
<p>En cas de désaccord avec le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM, vous avez 2 mois pour le contester en saisissant la Commission médicale de recours amiable attachée à la CPAM qui aura pour mission, sur dossier, de vérifier que la CPAM a fixé le taux adapté au handicap.</p>
<p>Il est extrêmement fréquent que la Commission de recours amiable confirme la décision du médecin conseil .</p>
<p>En tout état de cause, la commission dispose de 4 mois pour rendre une décision. (les délais sont rarement respectés).</p>
<p>En cas de rejet implicite (défaut de réponse de la Commission dans le délai qui lui est imparti), vous avez 2 mois pour saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire compétent.</p>
<p>Lors de cette audience, il convient de contester le rapport déposé par le médecin de la CPAM, en s'appuyant sur les éléments médicaux en votre possession (attestation médecin généraliste, examen médecin spécialiste etc).</p>
<p>Le Juge, lors de cette audience, sollicite l'avis du médecin présent et ordonne éventuellement une nouvelle expertise avant de rendre sa décision.</p>
<p><strong>En parallèle, vous avez la possibilité d'engager la responsabilité de votre employeur en cas de "faute inexcusable", lorsque ce dernier vous a mis délibérément en danger dans le cadre de vos fonctions.</strong></p>
<p>Tel est notamment le cas lorsqu'il est prouvé que votre employeur aurait dû être conscient du danger auquel vous étiez exposé sans prendre les mesures nécessaires pour le palier.</p>
<p><strong>Il est précisé qu'il s'agit de procédure sans représentation par avocat obligatoire.</strong></p>
<p>Néanmoins, la complexité de la procédure est telle qu'il est vivement conseillé de ne pas se défendre seul.</p>
<p><strong>Enfin, il ne faut pas confondre la notion d'invalidité et celle d'incapacité.</strong></p>
<p>La différence dépend de la cause : l’incapacité est d’origine professionnelle, l’invalidité est d’origine non professionnelle.</p>LA CESSATION DEFINITIVE DE L’ACTIVITE DU PROFESSIONNEL DE SANTE : FORMALITES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLEurn:md5:1291fe9d4da3debb43e567e3469036192023-06-23T09:24:00+02:002023-06-23T09:24:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santécessation d activitécession de patientèleconservation du dossier médicalconsolidationcpamdroit de présentationmédecinordre des médecinsordre professionnelorganismes sociauxprescriptionprofessionnel de santéresponsabilité après la retraiteresponsabilité médicaleretraiteurssaf<p>Le professionnel de santé (médecin) qui décide d’interrompre définitivement son activité (notamment lorsqu’il souhaite prendre sa retraite) a de nombreuses obligations à remplir avant de pouvoir fermer définitivement son Cabinet.</p> <p><ins><strong>1. LES FORMALITES A ACCOMPLIR</strong></ins></p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des divers organismes sociaux</strong></p>
<p>Le médecin qui cesse son activité doit tout d’abord informer son organisme de retraite de la date prévue de cessation d’activité et ce, afin que le dossier soit traité en amont et sans retard.
La CPAM ainsi que l’Ordre afin que leurs dossiers concernant le professionnel de santé soient clôturés.
Enfin, l’URSSAF doit être avisé via une demande de fermeture définitive d’établissement professionnel.</p>
<p><strong>Formalités à accomplir vis-à-vis des patients</strong></p>
<p>En premier lieu, afin d’assurer la continuité des soins, il est indispensable que le médecin prévienne ses patients, le plus en amont possible, de la cessation de son activité professionnelle afin que ces derniers puissent prendre leurs dispositions, notamment recourir à un nouveau professionnel de santé.</p>
<p>Si le professionnel de santé a un successeur, il doit alors en informer ses patients. Dans cette situation, en général, le professionnel de santé entrant a bénéficié d’un droit de présentation de la patientèle, via la signature d’un contrat sous-seing privé ou d’un acte notarié.
Valeur du droit de présentation</p>
<p>Le prix du droit de présentation est basé sur la valeur de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années mais dépend surtout beaucoup de la loi sur l’offre et la demande.
Le prix est évalué en fonction de la personnalité du médecin cédant, de son chiffre d’affaires, de la nature de sa clientèle, de son éventuelle appartenance au secteur 2, de l’emplacement de son cabinet, des possibilités de développement, de la démographie locale, etc.
Cela signifie que le professionnel entrant va effectuer des remplacements du professionnel de santé sortant, voire va effectuer des consultations en commun avec celui-ci.</p>
<p>Et dans ce cas, le professionnel de santé sortant devra transférer l’intégralité des dossiers médicaux de ses patients à son successeur afin de permettre cette continuité des soins, libre aux patients de préférer un autre professionnel de santé.
En cas de cession de patientèle, le professionnel de santé entrant pourra soit racheter les locaux au professionnel de santé sortant propriétaire, soit se mettre en contact avec le bailleur, propriétaire du local, en cas de bail professionnel / commercial signé et ce, afin d’en reprendre la jouissance.</p>
<p>Naturellement, tout salarié attaché à l’activité du professionnel de santé sortant verra son contrat de travail transféré au titre de l'obligation de reprise des contrats de travail en cours (Article L1224-2 du code du travail).</p>
<p>Bien que cela soit compliqué en pratique, il est préférable pour le professionnel de santé sortant de conserver une copie du dossier médical du patient afin de se prémunir et se défendre si un patient pris en charge par le passé venait à mettre en cause sa responsabilité.
En l’absence de successeur, le professionnel de santé devra conserver les dossiers médicaux et les remettre en main propre aux patients à première demande.</p>
<p>Les dossiers médicaux doivent être conservés à minima 20 ans, selon recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins dans la mesure où l’action en responsabilité civile diligentée par un patient à l’encontre d’un professionnel de santé se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé.</p>
<p>Aussi, en cas d’accident médical, une mise en cause est possible bien longtemps après les soins litigieux, et alors même que le professionnel a pu cesser son activité.</p>
<p><strong>Formalités vis-à-vis de l’assurance responsabilité civile professionnelle</strong></p>
<p>Le professionnel de santé pourra résilier son assurance civile professionnelle et ce quand bien même un patient viendrait à mettre en cause sa responsabilité pour des actes de soins antérieurs à la date de mise à la retraite.</p>
<p><ins><strong>2. LA RESILIATION DE L’ASSURANCE DE RESPONSABILITRE CIVILE PROFESSIONNELLE ET LA DECLARATION DE SINISTRE POSTERIEURE</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé reste-t-il couvert en cas de sinistre déclaré postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et à la mise à la retraite ?</p>
<p><strong>Le principe de l’assurance RCP</strong></p>
<p>L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, destinée à les garantir en cas de dommages subis par un patient dans le cadre de leur activité de diagnostic, de prévention ou de soins.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 1142-2 du code de la santé publique</strong> :</p></blockquote>
<blockquote><p>Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.</p></blockquote>
<p><strong>Le mode de déclenchement du contrat d’assurance RCP et son évolution législative</strong></p>
<p>Avant 2003, les contrats RCP étaient conclus sur la base « fait générateur ».</p>
<p>Aussi, en cas d’ « erreur médicale », c’était le contrat d’assurances en cours au jour du fait dommageable qui s’appliquait.</p>
<p>La Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dans son article 80, est venue modifier le mode de déclenchement de la garantie de responsabilité civile des contrats de responsabilité civile (risque des particuliers ou risques des professionnels).</p>
<p>Pour les risques de particuliers (telle l’assurance habitation), le sinistre est pris en charge par l’assureur présent au moment du fait dommageable.</p>
<p>Pour les risques de professionnels, la loi de 2003 est venue insérer l’article L. 251-2 dans le code des assurances, lequel dispose qu’en cas de contrats successifs (pour l’activité médicale), il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Le même article précise qu’en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation.</p>
<p>Cet article s’applique pour tous les contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.</p>
<blockquote><p><strong>Article L. 251-2 du code des assurances</strong> :</p>
<p>
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.</p></blockquote>
<p>Aussi, un vif contentieux est né, en cas de contrats d’assurances RCP souscrits successivement par un même professionnel de santé (changement ou résiliation d’assurance par l’assurance ou l’assuré), l’un avant la loi de 2003 et l’autre après la loi de 2003, puisque dans cette hypothèse, l’un était applicable sur la base « fait générateur » et l’autre sur la base « réclamation », ce qui pouvait poser de grandes difficultés en terme de prise en charge du sinistre : quel assureur va payer les préjudices subis par la victime du fait de l’accident médical dont elle a été victime ? le nouvel assureur ou l’ancien ?</p>
<p>La Cour de cassation a jugé que lorsque le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (soit le 3 novembre 2003), la garantie est déclenchée par le fait dommageable.</p>
<blockquote><p><strong>Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-11.501</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Réponse de la Cour</p></blockquote>
<blockquote><p>Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 9. Pour débouter la société Mecelec de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat souscrit en 1994 était en base réclamation, retient que s'il était jugé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, la loi nouvelle s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties des contrats en cours, de sorte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles prescrites par les articles L. 124-5 et suivants du code des assurances. 10. L'arrêt ajoute que le contrat du 1er janvier 2003, complété par son avenant du 1er juin 2003 ayant exclu de la garantie « les dommages de toute nature causés par l'amiante », s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004 et était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu'il était en base réclamation, de même que tous les renouvellements ou avenants ultérieurs, et il en déduit que la société Mecelec n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait application rétroactive d'une exclusion de garantie alors que celle-ci est devenue, avec le consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur. 11. L'arrêt retient enfin que selon les stipulations des conditions générales dans leur version applicable au 1er janvier 2004, la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat, le dommage s'entendant, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de l'engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de cette faute, soit en l'espèce le 9 avril 2008, date de la reprise de l'instance par les ayants droit du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'en conséquence, c'est le contrat dans sa version en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » avait couvert les dommages causés par l'amiante jusqu'à l'introduction d'une clause excluant ceux-ci lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 1998, ce dont il résultait que le fait dommageable, constitué par l'exposition du salarié à l'amiante, était susceptible de déclencher cette garantie s'il était survenu avant cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;</p></blockquote>
<p>L’assurance RCP après la mise à la retraite</p>
<p>Depuis 2003, il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation.</p>
<p>Mais qui couvre le sinistre, lorsque le contrat a été résilié au moment de la mise à la retraite ?</p>
<p>L’article L. 251-2 du code des assurances dispose que dans cette hypothèse, si un dommage est survenu pendant la période d’exécution du dernier contrat d’assurance avant la cessation définitive d’activité, alors le professionnel de santé est couvert pendant 10 ans au minimum, à compter de la résiliation de celui-ci.</p>
<p>Ce délai peut-être plus long, selon les clauses du contrat d’assurances RCP souscrites.</p>
<p>Ce délai ne s’applique qu’en cas de décès ou de mise à la retraite.</p>
<p>Le délai est de 5 ans minimum en cas de changement d’activité.</p>
<blockquote><p><strong>L’article L. 251-2 alinéa 5 du code des assurances </strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.</p></blockquote>
<p>Et que se passe-t-il au bout de 10 ans ?</p>
<p>Qui prend en charge les éventuels dommages déclarés postérieurement à la date de résiliation du contrat + 10 ans et 1 jour ?</p>
<blockquote><p><strong>Article L426-1 du code des assurances</strong></p>
<p>
I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.
Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.
L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.
Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.
III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.</p></blockquote>
<p>Au-delà des 10 ans légaux, en cas de sinistre déclaré postérieurement, alors un fonds de garantie <a href="http://denambride-avocat.com/index.php?post/2023/06/23/(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)" title="(le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS)">(le fonds de garantie des dommages ...</a> va prendre le relai de l’indemnisation de la victime sans action récursoire possible à l’encontre du professionnel de santé, hors possible franchise qui était prévue au dernier contrat d’assurance.
Ce fonds n’indemnise qu’en cas de réclamations intervenues à compter du 1er janvier 2012.</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION</strong></ins></p>
<p>En cas de cessation définitive d’activité professionnelle, le professionnel de santé reste couvert en cas de sinistre, même après avoir pris sa retraite et résilié son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, si un professionnel de santé bénéficie d’un cumul emploi-retraite, dispense des actes gratuits ou dans un cadre associatif, il apparait opportun de conserver une couverture d’assurance.</p>SANCTION ORDINALE D'UN PROFESSIONNEL DE SANTE AYANT REMIS UN CERTIFICAT MEDICAL DIRECTEMENT A L'AVOCAT DE SON PATIENTurn:md5:3d9dc9ae98823cc58369cdbf750c30082023-06-13T15:05:00+02:002023-06-13T15:05:00+02:00Caroline DENAMBRIDEcertificat médicalsanction ordinalesecret professionnelviolation du secret médical<p><ins><strong>Article 226-13 du Code pénal :</strong></ins></p>
<p>"La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende."</p> <p>La Chambre nationale de l'Ordre des médecins a condamné sévèrement un chirurgien dentiste qui avait remis un certificat médical à l'avocat de sa patiente (avec l'accord de celle-ci), celle-ci cherchant à obtenir des éléments médicaux prouvant que son précédent chirurgien dentiste l'avait mal pris en charge.</p>
<p>Ce certificat médical a été utilisé dans le cadre d'une procédure civile à l'encontre du chirurgien dentiste critiqué, lequel a déposé une plainte Ordinale à l'encontre de son Confrère pour :</p>
<p>- violation de la confraternité
- violation du secret professionnel.</p>
<p>La Chambre disciplinaire de première instance avait rejeté la plainte.</p>
<p>Toutefois, en appel, le plaignant a obtenu gain de cause, sur la base de la Jurisprudence en la matière : le patient ne peut pas délier le médecin de son obligation de secret (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070746/">Cour de Cassation du 8 avril 1998</a>).</p>
<p>Il a été condamné à une interdiction d'exercer la médecine pendant un mois.</p>
<p>Etant précisé qu'en cas d'interdiction d'exercice, le professionnel de santé ne peut pas être remplacé ou exercer à titre gratuit.</p>MAUVAISE TRANSMISSION DU DOSSIER MEDICAL ET PREJUDICE MORALurn:md5:da6b922780a0d6668418be686d6f494a2023-06-13T14:12:00+02:002023-06-13T14:12:00+02:00Caroline DENAMBRIDEArticle L1111-7 du Code de la santé publiqueayant-droitdossier médicalpréjudice moraltransmission<p><ins><strong><a href="https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2021/CETATEXT000043013841">CAA Versailles, 4e ch., 5 janv. 2021, n° 16VE03356</a></strong></ins></p> <p>La Cour administrative d'appel de VERSAILLES a jugé que le fait de transmettre de manière non satisfaisante le dossier médical d'un patient suffisait à entraîner un préjudice moral indemnisable.</p>
<p>En l'espèce, l'établissement de santé n'a transmis des éléments médicaux qu'après plusieurs réclamations et a adressé des éléments médicaux visant le nom d'un autre patient.</p>
<p>Elle a condamné l'établissement à verser une indemnité de 1000 euros au titre de ce préjudice moral.</p>
<p>Auparavant, la perte / mauvaise transmission du dossier médical entraînait seulement un préjudice moral lié à la perte de chance pour le patient ou l'ayant droit de faire valoir ses droits en ce qu'il est privé de la possibilité d’établir une faute ou un manquement de la part d'un professionnel de santé ou d'un établissement de soins.</p>
<p>Parfois, les juridictions civiles considéraient également que la charge de la preuve était alors renversée.
En effet, faute de disposer du dossier médical, le patient n'a pas la possibilité d’apporter la preuve de la faute invoquée.</p>
<p>Aussi, c'est alors aux professionnels de santé ou à l’établissement mis en cause d’établir que la prise en charge a été correcte.</p>
<p>Dorénavant, il est possible de solliciter la réparation d'un autre type de préjudice moral : la mauvaise transmission du dossier médical.</p>
<hr />
<p><ins><strong>Pour rappel : Article L1111-7 du Code de la santé publique</strong></ins></p>
<p>Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.</p>
<p>Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.</p>
<p>La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.</p>
<p>(...)</p>
<p>En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.</p>
<p>La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.</p>LE MESUSAGE DE L'OZEMPIC (SEMAGLUTIDE)urn:md5:42f7b2d5fcdab2ad11700100289c933f2023-06-13T14:01:00+02:002023-06-13T14:01:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéAMMdiabètehors autorisation de mise sur le marchémésusageOZEMPICperte de poids<p>Le médicament Ozempic est habituellement prescrit dans le traitement du diabète (Cf. AMM).</p>
<p>Son objet est actuellement détourné pour permettre à des personnes en surpoids de maigrir.</p> <p>Or, ce médicament peut entraîner des effets indésirables graves : troubles gastro-intestinaux, pancréatites ou hypoglycémies.</p>
<p>En cas de prescription d’Ozempic en dehors de son indication officielle, selon autorisation de mise sur le marché, la responsabilité du prescripteur peut voir engager sa responsabilité civile ou ordinale (motifs : prescription non indiquée, non justifiée ou hors AMM).</p>
<p>Le prescripteur pourra également devoir rembourser à la CPAM les sommes qu'elle a remboursées aux patients à qui ce médicament a été prescrit, hors AMM.</p>LA CORDARONE : UN PRODUIT DECLARE COMME DEFECTUEUXurn:md5:708ff8f3e8f1d10af7218cd630c012302023-06-13T13:38:00+02:002023-06-13T13:38:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéCORDARONEdéfectuositéeffets secondairesmédicamentnotice d informationproduit de santéproduit défectueuxrésumé des caractéristiques du produit<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047395878?init=true&page=1&query=22-11.039+&searchField=ALL&tab_selection=all">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-11.039, Inédit</a></strong></p>
<p>La Cour de cassation a estimé, sur la base de la comparaison entre le résumé des caractéristiques du produit et de la notice que l’information disponible dans la notice était insuffisante et qu’en conséquence le médicament n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, de sorte qu’il était défectueux.</p>
<p>En effet, le résumé des caractéristiques du produit mentionnait, au titre des effets indésirables d’ordre pulmonaires, des « cas de pneumopathie inertielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée pouvant évoluer en fibrose pulmonaire », alors que la notice mentionnait seulement des « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) ».</p>
<p>L'insuffisance de l’information contenue dans la notice par rapport à celle disponible dans le résumé des caractéristiques du produit permettait de justifier de la défectuosité du produit.</p>
<p>Pour rappel un produit défectueux se définit comme suit :</p>
<p><ins><strong>Article 1245-3 du code civil :</strong></ins></p>
<p>Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.</p>
<p>Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.</p>
<p>Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.</p> <p>La position de la Cour de cassation est constante.</p>
<p>Elle avait déjà jugé que le défaut du produit s’apprécie au regard de toutes les circonstances et notamment de sa présentation.</p>
<p><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017931352?init=true&page=1&query=d%C3%A9fectueux+06-14-174&searchField=ALL&tab_selection=all">Civ 1ère, 22 novembre 2007, n°06-14-174</a></strong></p>
<p>En l’espèce, le risque d’effets indésirables n'avait pas été mentionné dans une plaquette d’information à destination du patient, alors qu’il était mentionné dans la notice à destination des médecins.</p>
<p>Le produit était pourvu d'un vice et n'assurait pas la sécurité à laquelle tout patient est censé pouvoir s'attendre.</p>LA TROTTINETTE ELECTRIQUE ET L'OBLIGATION D'ASSURANCESurn:md5:1fa57a385f220a1ac2b51d95b6face6f2023-03-30T15:10:00+02:002023-03-30T15:10:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit des assurancesaccidentassurance obligatoirecorporelindemnisationtrottinette électriquevéhicule terrestre à moteur<p>Avant 2019, il n'était pas obligatoire de s'assurer lorsqu'on utilisait une trottinette électrique mais elle était fortement recommandée.</p> <p>Cependant, la loi imposait que les trottinettes électriques respectent certaines règles, notamment :</p>
<ul>
<li>Une vitesse maximale de 25 km/h sur route et de 6 km/h sur les trottoirs.</li>
<li>L'usage de la trottinette électrique limité aux pistes cyclables et aux routes limitées à 50 km/h, sauf indication contraire du code de la route.</li>
<li>Le port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.</li>
<li>interdiction d'utiliser son téléphone portable en roulant.</li>
<li>Les trottinettes électriques équipées d'un avertisseur sonore, de feux de signalisation et d'un système de freinage.</li>
</ul>
<p>Depuis la parution le 23 octobre 2019 d’un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039272656/" hreflang="fr" title="décret ">décret</a> (2019-1082), l’assurance NVEI (Nouveaux Véhicules Electriques Individuels) est obligatoire pour les trottinettes électriques, les gyropodes, les hoverboards et les skateboards électriques.</p>
<p>En effet, ce décret a permis de définir la trottinette électrique comme un véhicule terrestre à moteur.</p>
<p>Aussi, elle est désormais régie par les dispositions du code des assurances et notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017735447/">l'article L. 211-1 du code des assurances</a>.</p>
<p><em>Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</em></p>
<p>A défaut, les conséquences pourraient être dramatiques.</p>
<p>De nombreux faits divers font état de graves blessures ou de décès liés à l'usage des trottinettes électriques.</p>
<p>S'il advenait qu'une personne blesse gravement une personne lors d'un déplacement en trottinette, alors qu'elle n'est pas assurée au titre des assurances obligatoires pour les véhicules terrestres à moteur, alors elle sera dans l'obligation de l'indemnisation avec ses propres deniers, sans possibilité de se retourner contre son assurance habitation couvrant notamment la responsabilité civile vie privée.</p>
<p>Et naturellement des sanctions pénales pourraient également être prononcées, faute d'avoir été assuré, en violation de la loi.</p>SECRET MEDICAL : OBLIGATION DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME POUR LE PARTAGE DES ELEMENTS MEDICAUX DU MEDECIN-CONSEIL DE L’ASSURANCE AVEC LE MEDECIN EXPERTurn:md5:cad59026cd317527a658887cd6ef1eb22022-12-17T16:20:00+01:002022-12-17T16:23:59+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéexpertise amiableexpertise judiciairemédecin de l assurancemédecin expertsecret médicalsecret professionnel<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-15/441387?code=926&article=26849" hreflang="fr" title="Décision du Conseil D'Etat du 15 novembre 2022"><strong>CE, 1e-4e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 441387</strong></a></p> <p>Il résulte de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/2021-07-07">l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique</a> relatif au secret médical que le partage d'informations couvertes par ce secret et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne.</p>
<p>Aussi, le médecin conseil de l'assurance ne peut pas communiquer les éléments médicaux dont il dispose concernant le patient victime, sans l'accord de ce dernier et ce, quand bien même cette transmission se ferait en faveur d'un Confrère, notamment le médecin expert en charge de l'expertise judiciaire ou amiable.</p>
<p>Et pour cause, ils ne font pas partie de la * même équipe de soins en charge du patient.</p>L'ACUPUNCTURE EST UN ACTE MEDICAL QUI NE PEUT ETRE EXECUTE QUE PAR DES PROFESSIONS MEDICALESurn:md5:9299cf99a4600a9f3edf4bbaff2dafcf2022-12-17T15:52:00+01:002022-12-17T16:17:44+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéacupunctureexercice illégal de la médecineprofessions médicales<p><strong>Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-80.681, Publié au bulletin</strong></p> <hr />
<p><em>Attendu (...) que Daniel X..., qui se prévaut d'un doctorat en psychologie clinique de l'université de Rennes et de plusieurs diplômes</em> <em>d'acupuncture ou de médecine chinoise délivrés par des établissements d'enseignement anglais et chinois, mais n'est pas titulaire du diplôme</em> <em>de docteur en médecine, pratiquait l'acupuncture dans le centre exploité à Caudan (Morbihan) pour l'association " les cinq éléments ", qu'il</em> <em>animait ;</em></p>
<p><em>Qu'(...) il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'exercice illégal de la médecine ;</em></p>
<p><em>Que, pour confirmer le jugement qui l'a déclaré coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</em></p>
<p><em>Attendu (qu') il résulte que le prévenu a pris part habituellement au traitement par l'acupuncture de maladies réelles ou supposées sans être</em> <em>titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) .</em></p>
<p><em>Qu'en effet, la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des</em> <em>réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine ;</em></p>
<hr />
<p>L’acupuncture, technique héritée de la médecine traditionnelle chinoise, consiste à manipuler de fines aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques.</p>
<p>Elle répond donc à la fois aux conditions posées par l’arrêté de 1962 qui liste les actes médicaux et à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique qui définit l’exercice illégal de la médecine.</p>
<p><strong>Cette technique est réservée aux professions médicales : médecins, vétérinaires, sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes dans leur spécialité, ce qui exclut tout autre professionnel.</strong></p>LES PROFESSIONNELS DE SANTE PEUVENT-ILS METTRE EN PLACE DES PRE-PAIEMENTS AVANT CONSULTATION ET APPLIQUER DES PENALITES FINANCIERES EN CAS DE RENDEZ-VOUS MANQUE PAR LE PATIENTurn:md5:5e4ffc7d756364cb5390498670638b422022-12-08T15:39:00+01:002022-12-08T15:42:50+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéconsultationhonorairespatient absentpré-paiementpénalités financièresRDV manqué<p><strong>Vu l’Article R. 4127-53 du code de la santé publique (article initialement dans le code de déontologie</strong>
<strong>médicale) :</strong></p>
<p><em></em>I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant''
<em>compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances</em>
<em>particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement</em>
<em>effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.</em>
<em>(…)</em>
<em>III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le</em>
<em>médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.</em>''</p> <p>Il ressort clairement de cet article que seuls les actes réalisés peuvent être facturés et qu’aucun
mode de paiement ne peut être imposé au patient.</p>
<p>Aussi, il n’apparait pas possible de sanctionner un patient en lui appliquant une pénalité financière
à postériori puisque cela reviendrait à facturer un acte qui n’a pas eu lieu.</p>
<p>Il n’apparait pas non plus possible d’imposer un prépaiement ou le versement d’un acompte par
règlement en ligne puisque cela revient à imposer au patient un mode de règlement.</p>
<p>Le Conseil de l’Ordre à une interprétation très restrictives de ces deux notions.</p>
<p>Aussi, en cas de violation de l'article susmentionné, le professionnel de santé encourt une sanction disciplinaire.</p>L'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?urn:md5:306220053b7f84e6ec086b96ddd2002a2022-12-08T15:29:00+01:002022-12-08T15:37:22+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéassistantdocteur en médecinedroit de la santélaserlaser à usage médicalépilation définitive<p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins</strong></p>
<p><em>Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes</em> <em>médicaux suivants :</em>
<em>1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, </em>d'une<em> façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.</em>
<em>(…)</em>
<em>5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.</em>
<em></em>''</p> <p><strong>Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 30 janvier 1974 sur la règlementation concernant les lasers a usage médical.</strong></p>
<p><em>Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité</em></p>
<p>Il apparait qu’initialement (1962), le laser ne pouvait être pratiqué que par des professionnels de santé Docteur en médecine.
Cette exigence a été assouplie en ce que dès 74, il est apparu que le laser pouvait être pratiqué soit par un médecin soit par un tiers sous la responsabilité du médecin.
Toutefois, il n’y avait pas de précision quant à la posture à adopter par le médecin (présence dans les locaux ? dans la salle ? en visio ? etc).</p>
<p>Toutefois, la Jurisprudence du Conseil d’Etat de 2013 n’est aucunement favorable à ce que le laser soit réalisé par un non médecin : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28/03/2013, 348089</p>
<p>En effet, interrogé sur l’arrêté de 1974, il a indiqué que celui-ci n’a pas été pris en dérogation à l’arrêté de 1962 et que celui de 1962 doit continuer à s’appliquer.</p>
<pre></pre>
<p>Aussi, selon le Conseil d’Etat, seuls les médecins peuvent réaliser de tels actes de laser médical, sans qu’une délégation a un assistant ne puisse être possible.</p>
<p>Ce n’est toutefois pas la position adoptée par la Cour de Cassation en 2016 : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046</p>
<pre></pre>
<p>Dans cette affaire, le médecin a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires et le gérant de la Société non médecin pour exercice illégal de la médecine au motif suivants :</p>
<ul>
<li>Formation des assistants très minimes (quelques heures de formation)</li>
<li>Médecin non présent dans les locaux</li>
<li>Médecin ne se présentant pas une seule fois au début ou en cours ou à la fin de la séance de laser.</li>
</ul>
<p>La Cour de cassation définit donc la notion de « sous la responsabilité du médecin » comme une présence effective et obligatoire du médecin dans les lieux avec un contact avec le patient et son assistant à chaque séance.</p>
<p>Il ne s’agit pas d’une surveillance / d’une intervention à la demande de l’assistant.</p>
<p>La position de la Cour de cassation est donc plus souple que celle du Conseil d’Etat qui refuse tout laser réalisé par un non médecin.</p>
<p>Il existe donc une divergence de position entre Conseil d’Etat (droit public) et Cour de cassation (droit privé).</p>
<p>Le Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’ordre de 2020 quant à elle valide la position de la Cour de cassation.</p>
<pre></pre>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Il est possible de faire réaliser les séances de laser à usage médical par un assistant.</p>
<p>Toutefois, il est obligatoire d’assurer la prise en charge du patient à chaque séance, physiquement :</p>
<ul>
<li>En étant présent dans les locaux pour un encadrement permanent</li>
<li>En allant voir le patient à chaque séance pour vérifier que les séances sont indiquées (qualité de la peau ?) ou qu’elles se passent bien (brulures ?) etc.</li>
<li>En effectuant une surveillance médicale sérieuse</li>
<li>En formant « longuement » les assistants (pas de formations de quelques heures seulement) / il faut pouvoir justifier d’une vraie formation.</li>
<li>En justifiant des diplômes requis (pour le professionnel de santé) pour réaliser l’activité de laser</li>
</ul>
<p><ins><strong>SANCTIONS POSSIBLES</strong></ins></p>
<ul>
<li>Par l’Ordre : interdiction d’exercice variant d’entre un à trois mois, avec ou sans sursis</li>
</ul>
<ul>
<li>Pénalement : poursuites pour blessures involontaires (pour le médecin) ou exercice illégal de la médecine (pour l’assistant) avec peine d’emprisonnement encourues.</li>
</ul>
<p><strong>Article 222-20 du code pénal</strong>
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.</p>
<p><strong>Article L. 4161-5 du code de la santé publique</strong>
L'exercice illégal de la profession de médecin est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.</p>INSTALLATION DU PROFESSIONNEL DE SANTE EN LIBERAL : FAUT IL SIGNER UN BAIL COMMERCIAL, UN BAIL PROFESSIONNEL, UN BAIL MIXTE OU UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ?urn:md5:ce987fc15c0b6ddc4c72207fa53f112a2022-12-02T08:21:00+01:002022-12-02T08:53:32+01:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santébail commercialbail mixtebail professionnelchirurgienchirurgien-dentistecontrat de prestations de servicesinfirmierinstallation en libéralmédecinsprofessionnels de santésage-femmesociété civile de moyens<p>S'installer en libéral revient en premier lieu à louer son local professionnel.</p>
<p>Mais quel type de bail / contrat doit être signé par le professionnel de santé pour exercer son activité en toute sérénité ?</p>
<p>Et faut-il se limiter à la simple location d'un local ? ou solliciter de son co-contractant un contrat de prestations de services ?</p>
<p>Pour connaître la meilleure option, il convient de faire une étude de l'ensemble de ces contrats pour connaître leurs avantages et leurs inconvénients.</p> <p><ins><strong>* Le contrat de bail professionnel :</strong></ins></p>
<p>Ce type de contrat de bail vise uniquement la location de bureaux nécessaires à l’exercice des activités professionnelles envisagées.</p>
<p>Aussi les praticiens ont pour charge de gérer le volet administratif et organisationnel de leur art (embauche d’un secrétariat, ménage, souscription abonnement téléphonique etc).</p>
<p>Lorsque plusieurs professionnels de santé s'installent dans les mêmes locaux en ayant toutefois une indépendance totale d'exercice, il est intéressant de s'interroger sur l'opportunité de créer une SCM qui permet à ses associés de mutualiser certains coûts matériels et humains (loyer, eau, électricité, secrétariat, comptabilité, entretien…). Les associés ne font que contribuer aux frais communs et ne sont engagés à rien d’autres.</p>
<p>Pour ce faire, il est nécessaire de rédiger des statuts constitutifs et de les enregistrer au RCS.</p>
<p><ins><strong>* Le bail professionnel :</strong></ins></p>
<p>Ce type de contrat de bail est signé pour 6 ans minimum. Le bailleur ne peut résilier avant ce délai de 6 ans, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Par contre, le locataire quant à lui peut donner congé à tout moment moyennant un préavis de six mois.
Le propriétaire n’est jamais obligé de renouveler le bail.
S’il n’y a pas de congé délivré six mois avant l’expiration du bail, celui-ci se renouvelle automatiquement pour une nouvelle période de même durée de 6 ans.</p>
<p><strong><ins>* Le bail mixte :</ins></strong></p>
<p>Ce type de contrat a pour but de permettre à la fois un usage personnel et professionnel.
Le professionnel de santé pourra loger dans les lieux et y exercer également son activité professionnelle, sous réserve d'un accord de la mairie (de recevoir du public) et de la copropriété (il faut que l'exercice de l'activité professionnelle soit autorisée).</p>
<p>Le contrat de bail mixte s'aligne beaucoup sur les contrats de baux d'habitation.
Il est conclu pour une durée de 3 ans pour les personnes physiques ou SCI Familiale et pour 6 ans pour les personnes morales.
Le bailleur ne peut reprendre le bien qu'à l'issue de l'expiration du contrat, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et uniquement s'il souhaite vendre le local, y habiter ou en cas de motif sérieux et légitime (exemple : manquement grave de la part du locataire).
En tout état de cause, le locataire peut résilier le contrat en respectant un délai de préavis de 3 mois (1 mois dans les zones dites tendues).</p>
<p><strong><ins>* Le bail commercial :</ins></strong></p>
<p>Le contrat de bail commercial est un contrat utilisé mais moins fréquent et plus encadré.</p>
<p>Ce contrat de bail est un contrat conclut pour une durée minimum de 9 ans.
Le bailleur ne peut résilier le bail qu'à l'issue des 9 ans, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Le locataire peut résilier à l'issue des 3 premières années, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Lorsqu'à l'issue du délai de 9 ans, le bail est reconduit tacitement, alors il se poursuit non plus pour 9 ans mais pour une durée indéterminée.
A ce stade, le locataire peut alors résilier à tout moyen moyennant un préavis de 6 mois.</p>
<p>Ce type de bail est contraignant en ce que certaines clauses doivent nécessairement être insérées dans le contrat. Il s'agit de clauses obligatoires : la révision du loyer, triennale ou annuelle.</p>
<p><strong><ins>* Le contrat de prestations de services :</ins></strong></p>
<p>Ces contrats sont plus contraignants pour le « bailleur » en terme d’organisation en ce qu’ils offrent au contractant un service « tout en un ».</p>
<p>En effet, selon les clauses du contrat, la structure prend en charge et organise tous les frais et services qu’elle refacture à l’euro-l ’euro au professionnel : téléphonique, service de secrétariat, ménage etc).</p>
<p>L'avantage de ce contrat est qu'il est résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis fixé contractuellement.</p>
<p>Le contrat de prestation de service vous permet la maîtrise de tout le projet médical et les praticiens n’ont qu’à gérer l’exercice de leur art, sans se soucier de l’organisation et de l’administratif. Cela revient à remplacer la SCM.</p>
<p>La difficulté de ce contrat réside dans l'effet de surprise lié aux charges professionnelles qui ne sont pas nécessairement anticipées en amont car l'information n'a pas été forcément claire, loyale ou seulement exhaustive.</p>
<p>En effet, il est fréquent que le professionnel de santé soit séduit par un tel contrat mais ne perçoive pas au moment de sa signature l'ampleur des frais qui seront mis à sa charge en remboursement des services offerts.</p>
<p>Il est donc nécessaire de se faire accompagner par un avocat pour la rédaction ou la relecture dudit contrat et ce, afin d'anticiper l'ensemble des charges prévisibles et à venir.</p>LE PROFESSIONNEL DE SANTE ET LA PUBLICITEurn:md5:7c44ed9515ebbc56d5f4943f6a4e00dc2022-07-18T23:43:00+02:002022-07-18T23:43:00+02:00Caroline DENAMBRIDEDroit de la santéannuairescabinet d esthétiquecommercialisation de la médecineinformationsmédecinplaquesplaquettesprofessionnel de santépublicitépublicité de la médecinesite internet<p>Depuis toujours et jusqu’à encore très récemment, les professionnels de santé ne pouvaient pas faire de publicité relative à leur activité professionnelle.</p>
<p>Mais depuis 2019, la règlementation a changé et s’est assouplie.</p> <p><ins><strong>I – LA LEGISLATION ANTERIEURE</strong></ins></p>
<p><ins><strong>A – la prohibition de la publicité pour les professionnels de santé</strong></ins></p>
<p><strong>L’article R. 4127-19</strong> du code de la santé publique, dans sa version initiale, prohibait tout acte de publicité pour les professionnels de santé.</p>
<p><strong>Article R. 4127-19 du code de la santé publique</strong> - Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020</p>
<p>La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.</p>
<p>Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.</p>
<p>En effet, il était déontologiquement estimé que la publicité n’était utilisée que pour les commerces.</p>
<p>Or la médecine n’étant pas un commerce, la publicité réalisée par un professionnel de santé ne pouvait être tolérée.</p>
<pre>Il s’agissait d’une interdiction générale et absolue.</pre>
<p>En cas de violation des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, les sanctions ordinales étaient très sévères et l’interdiction temporaire d’exercice avec ou sans sursis étant souvent prononcée.</p>
<p><ins><strong>B – La Jurisprudence ordinale sur les sanctions infligées </strong></ins></p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins - 31/05/2017 – n° de dossier 12928</strong></p>
<p>Un Chirurgien esthétique ayant accepté d’apparaître dans un long article agrémenté d'une photographie de l'intéressé en train d'opérer et dans lequel il est présenté comme le « premier chirurgien esthétique français à s'être doté d'un appareil révolutionnaire pour la transplantation capillaire », a manqué de prudence et de vigilance quant à l'usage fait de son nom et de ses déclarations, en violation des articles R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique. L’article qui comporte des appréciations louangeuses sur son activité, décrit sa carrière professionnelle et les motifs pour lesquels il se consacre désormais à la chirurgie esthétique, a un caractère publicitaire, de même que le dépliant qui, tant par son texte que par la photographie qui l'agrémente, vante les bienfaits du « coolsculpting » pratiqué par le praticien dont le numéro de téléphone est indiqué avec la mention « Prenez rendez-vous dès aujourd'hui ! ». La circonstance qu'il aurait cessé de pratiquer ce type de « traitement » ne retire pas à l'établissement et à la diffusion de ce dépliant son caractère de manquement à l'interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce et d'user de procédés publicitaires.
La Chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction temporaire d’exercice d’un mois avec sursis.</p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins - 22/03/2016 - n° de dossier 12452</strong></p>
<p>Un Praticien, a créé un site internet qui, tant par les images que par les textes qui les accompagnent, présente un caractère manifestement commercial et publicitaire. S' y est trouvé par exemple copie d’un article de presse relatif à sa "double vie" de "médecin et designer", y fait la promotion de procédés et de techniques non strictement médicales, voire fantaisistes ainsi que de traitements que sa qualification en médecine générale ne l'autorise ni à prescrire ni à pratiquer (toxine botulique, chirurgie plastique). Elle y suggère également des adresses d’hôtels et de restaurants. Sur internet, son nom est systématiquement associé à celui de « Juvenclinic » « centre de médecine morphologique et anti-âge » dont l’établissement se situe à l’adresse même de son cabinet. Dans une vidéo publiée sur le site « Dailymotion », fait la publicité des soins qu’elle pratique dans cet établissement où sont également dispensés des cours de cuisine et de gymnastique. A, plusieurs années durant et en dépit d’un rappel à l’ordre du conseil départemental, gravement méconnu l’article R. 4127-19 CSP.
La Chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction temporaire d’exercice de six mois.</p>
<p>Les sociétés d’exercice constituées par les médecins (SELARL, SELAS, SELAFA ou SCP) peuvent être jugées elles-mêmes responsables de toute infraction déontologique, notamment pour comportement publicitaire et des interdiction temporaire d’exercice peuvent donc également être prononcées.</p>
<p><strong>Décision Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 29 janvier 2016, n° 12459-12826 :</strong></p>
<p>La SELARL d’un médecin spécialiste en stomatologie a été condamnée à 3 mois d’interdiction avec sursis, comme le chirurgien, pour avoir participé à des articles et interviews dans Capital, Le Point et sur RTL, à l’occasion d’informations sur les cliniques dentaires low-cost, en « proposant des implants à des prix défiant toute concurrence », « dans un établissement ultra-moderne » .</p>
<p><ins><strong>C – Le cas des établissements de santé </strong></ins></p>
<p>Aucun texte ne réglemente et donc n’interdit la publicité que peut faire les établissements de santé pour eux-mêmes.</p>
<p>En effet, à l’exception de la chirurgie esthétique, tout établissement de santé peut faire de la publicité.</p>
<p><strong>Article L. 6322-1 du code de la santé publique :</strong></p>
<p>Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
(…)
L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé.
Toutefois la publicité réalisée par un établissement peut ne pas être sans conséquence sur le professionnel de santé qu’elle emploie.</p>
<p>En effet, de part cette publicité, le professionnel de santé peut être « mis en lumière » malgré lui.</p>
<p>Aussi, l’Ordre départemental des médecins auprès duquel est inscrit le praticien pourrait pensé que ce dernier viole sa déontologie alors même que la publicité n’est pas de son initiative.</p>
<p>Aussi, il est important que le professionnel de santé reste vigilant dans ce cas de figure et qu’il empêche toute utilisation de son nom ou de sa qualité si cette utilisation par l’établissement de santé a pour conséquence de lui faire risquer une sanction ordinale pour violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.</p>
<p><strong>Article R. 4127-20 du Code de la Santé publique :</strong></p>
<p>Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.
Que risque un praticien lorsque la publicité émane non de ce dernier, mais de l’établissement de santé dans lequel il exerce ?</p>
<p>La jurisprudence se réfère à un faisceau d’indices, appréciant dans sa globalité le contenu de la publication et son contexte.</p>
<p>La Chambre disciplinaire nationale vérifie si la publicité correspond davantage à une démarche informative sur l’offre de soins disponible dans l’établissement ou davantage à une démarche publicitaire du médecin.</p>
<p>En fonction de la conclusion opérée, une sanction peut être prononcée.</p>
<p>Ainsi, la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a, à plusieurs reprises, annulé les décisions de condamnation de Chambres Disciplinaires de Première Instance.</p>
<p><strong>Décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins – 01/02/2013 - n° de dossiers 11309 - 11310</strong></p>
<p>Est paru dans le journal "La Charente libre" un article intitulé « L'ophtalmo en pôle position » où apparaissent les noms et photos des requérants et qui comportait des appréciations élogieuses pour l'activité de ces médecins au sein de la clinique où ils exerçaient ensemble et avaient organisé un «circuit court» de l'opération de la cataracte avec des indications sur les tarifs pratiqués. Cet article, sollicité par la direction de l'établissement, s'il attire favorablement l'attention sur les praticien, ne peut être regardé, en la circonstance, comme révélant de la part de ceux-ci un manquement personnel aux exigences des articles R. 4127-19 et 20 CSP prohibant tout procédé de publicité.</p>
<p>En l’espèce, la Chambre nationale a estimé que les professionnels de santé n’étaient pas responsables de la publicité faite par la Clinique et qu’elle ne découlait pas de leur initiative. En outre, elle avait vocation non pas à les mettre en valeur mais à valoriser le service d’ophtalmologie.</p>
<p>Fort heureusement, la législation a largement évolué depuis la fin de l’année 2019 et les professionnels de santé sont désormais autorisés à faire de la publicité, sous conditions, aux côtés des établissements de santé ou établissements médico-sociaux.</p>
<p><ins><strong>II – LA LEGISLATION ACTUELLE</strong></ins></p>
<p><ins><strong>A – La mise en conformité du droit français avec le droit européen</strong></ins></p>
<p>Une décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 416948) tend à l'abrogation de cette interdiction de la publicité pour les médecins.</p>
<p><strong>Décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019 :</strong></p>
<p>S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique.</p>
<p>En effet, le Conseil d'Etat a jugé, en accord avec la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), que l'interdiction générale et absolue de toute publicité par les médecins est contraire au droit européen, plus précisément à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.</p>
<p>Depuis cet arrêt du Conseil d’Etat, la législation française a été mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.</p>
<p>En effet, un Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle est paru.</p>
<p><strong>Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 :</strong></p>
<p>« Art. R. 4127-19-1.-I.-Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II.-Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.</p>
<p>Aussi, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dispose, dans sa version
en vigueur depuis le 25 décembre 2020 ; que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
Le deuxième alinéa sur la prohibition de la publicité a été supprimé.
La publicité est donc désormais autorisée.
La communication des médecins doit toutefois respecter certains principes déontologiques, énoncés dans le Code de la santé publique.</p>
<p><ins><strong>B – Le cadre et les limites de la publicité</strong></ins></p>
<pre></pre>
<p>Le nouveau cadre légal vise de nombreux domaines : les imprimés, plaques et annuaires professionnels, l’information sur les honoraires ou encore la participation à des campagnes d’information du public.</p>
<p><strong>L’article R. 4127-13 du Code de la santé publique a été modifié.</strong></p>
<p><strong>* Article R. 4127-13 CSP - Ancienne version :</strong>
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.</p>
<p><strong>* Article R. 4127-13 CSP - Nouvelle version :</strong>
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Un nouvel article est créé : l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, comme indiqué en page 4 du présent article.
Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques. Elle est loyale et honnête.
Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.</p>
<p>L’article R. 4127-79 du code de la santé publique concernant les informations que le professionnel de santé peut mentionner sur ses ordonnances est assoupli.</p>
<p><strong>Article R. 4127-79 du CSP</strong>
Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
Il en va de même de l’article article R. 4127-81 CSP concernant les plaques professionnelles pour lesquelles il est désormais possible de mentionner un certain nombre d’indications, sous réserve de discrétion.</p>
<p><strong>Article R. 4127-81 CSP</strong></p>
<p>Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
Enfin, l’article R. 4127-80 CSP a également été modifié afin de permettre au professionnel de santé d’inscrire de plus larges informations le concernant sur les annuaires à usage du public.</p>
<p><strong>Article R. 4127-80 CSP :</strong></p>
<p>I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
En outre, l’article R. 4127-82 du CSP a été modifié afin de permettre au professionnel de santé de faire part sur tout support de son installation ou d’une modification de son exercice.
Auparavant, seule une annonce pouvait paraître dans la presse après validation préalable de celle-ci par le Conseil de l’Ordre.</p>
<p>Enfin, <strong>l’article R. 4127-53 du CSP</strong> a été remanié.</p>
<p>Le professionnel de santé est désormais autorisé à publier sur son site internet ses tarifs et mode de règlements.</p>
<p><strong>Malgré ces assouplissements permettant aux professionnels de santé d’avoir recours à la publicité, plusieurs interdictions persistent ou ont été créées :</strong>
- le référencement numérique prioritaire (Article R. 4127-80 du CSP : Il est en effet interdit au médecin d’obtenir, contre paiement un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet).
- l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres (Article R. 4127-30-1 du CSP) ;
- pour les organismes auxquels le médecin est lié : maintien de l’interdiction d’utiliser son nom ou son activité professionnelle à des fins commerciales (Article R. 4127-20 du CSP).</p>
<p><ins><strong>CONCLUSION :</strong></ins></p>
<p>Le professionnel de santé peut désormais faire de la publicité dans le respect du strict cadre de sa déontologie et des recommandations de son ordre.
Cette publicité, bien qu’autorisée, reste donc limitée.
En cas de doute sur l’interprétation d’un texte autorisant telle ou telle publicité sur tel ou tel support, il est vivement conseillé d’obtenir l’avis ou l’accord du conseil de l’Ordre au préalable pour éviter toute poursuite ordinale.
En effet, la commercialisation de la médecine entraîne de lourdes sanctions ordinales allant jusqu’à l’interdiction d’exercice.</p>