Les différentes procédures


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dimanche 23 avril 2017

LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL

JURIDICTION DE SECOND DEGRE

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mercredi 14 décembre 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES PENAL

DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, LE TRIBUNAL DE POLICE OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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mardi 29 novembre 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES ADMINISTRATIF DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Il existe de nombreuses étapes, depuis la saisine de la juridiction matériellement et territorialement compétente, jusqu’au jugement qui sera rendu par cette dernière.

1. Dépôt d’une requête par la personne s’estimant victime

Un procès devant le Tribunal administratif débute par le dépôt d’une requête auprès de la juridiction par un avocat.

Les délais d’enregistrement d’une telle requête sont très longs et peuvent se compter en semaines ou mois, compte tenu de l’engorgement de cette Juridiction.

A l’issue, la juridiction adresse un accusé de réception au requérant.

Cette requête reprend l’ensemble des moyens de faits et de droit justifiant des prétentions du requérant.

2. Communication de la requête aux adversaires par le Greffe de la Juridiction

Parallèlement à l’envoi de l’accusé de réception au requérant, la juridiction adresse la requête aux adversaires du requérant, en leur précisant un délai de 15, 30, 60 ou 90 jours durant lequel ils peuvent répliquer à ladite requête.

Il sera précisé que le délai est un délai indicatif et non impératif et qu’il est toujours possible d’y répliquer avant l’expiration de ce délai ou postérieurement à celui-ci et ce, jusqu’à ce que la Juridiction fixe une date précise, laquelle devra être respectée.

3. Echanges d’arguments entre les parties

Une fois que l’adversaire a répliqué à la requête, il en adresse une copie accompagnée de ses pièces à la juridiction qui retransmet l’ensemble à son tour au requérant qui disposera des mêmes délais pour répliquer le cas échéant.

Cette navette va intervenir entre les parties jusqu’à ce que chacune d’elle estime avoir exposé l’ensemble de ses arguments et répondu à ceux adverses.

Ces échanges d’arguments prennent la forme d’écritures appelées « mémoire ».

Lorsque les parties ont échangé tous leurs arguments, le magistrat clôture l’affaire et fixe une date d’audience de plaidoirie.

4. Audience de plaidoirie

Lors de cette audience de plaidoirie, les parties exposent oralement leurs arguments par le biais de très courtes observations orales et ce, dans la mesure où il s’agit d’une procédure écrite.

Une fois le dossier plaidé, le magistrat fixe un délai dans lequel il rendra sa décision, qui est en général de l’ordre de trois semaines à un mois.

En effet, il ne fixe pas une date précise à laquelle la décision sera rendue.

5. Les suites de la décision rendue

Une fois la décision rendue, si l’une ou l’autre des parties la conteste, elle a d la possibilité de saisir la Cour Administrative d’Appel afin de faire juger une nouvelle fois son dossier.

Toutefois, cet appel n’est pas autorisé systématiquement, des cas bien spécifiques étant prévus.

Lorsque la saisine de la Cour Administrative d’Appel est impossible, l’une ou l’autre des parties peut saisir le Conseil d’Etat par le biais d’un pourvoi en cassation.

Toutefois, dans cette hypothèse, il faut justifier d’une erreur de droit mentionnée dans la décision du Tribunal administratif.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que, compte tenu de l’engorgement du Tribunal administratif, la durée de la procédure est extrêmement longue, certaines pouvant durer plus d’un an.

Il en est de même en cas de saisine de la Cour administrative d’appel.

lundi 14 novembre 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

1. La saisine du Conseil de Prud’hommes

Le Conseil des Prud’hommes est saisi à l’initiative de l’employeur, du salarié ou de leur avocat, par le biais de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il expose l’ensemble des moyens de faits et de droits justifiant leurs prétentions à l’encontre de l’employeur ou du salarié.

Dès réception de la lettre recommandée, le Conseil de Prud’hommes adresse au requérant une convocation à se présenter à une audience de conciliation.

2. L’audience devant le bureau de conciliation

Lors de l’audience de conciliation le requérant peut se présenter seul ou être assisté ou représenté par un avocat.

Compte tenu de l’objet de cette audience, il est fortement recommandé de s’y présenter et non de se faire représenter, puisque le Conseil de Prud’hommes va tenter de faire négocier les parties afin de trouver une issue « amiable » au litige.

Dans l’hypothèse où aucune négociation ne serait envisageable entre les parties, le Conseil de Prud’hommes dresse un procès-verbal de non-conciliation et fixe une date d’audience de plaidoirie devant un bureau de jugement.

3. L’audience devant le bureau de Jugement

Un calendrier de procédure est fixé par le greffe du Conseil.

Il s’agit de dates fixées auxquelles le requérant et le défendeur devront s’échanger leurs arguments et pièces justificatives (appelées conclusions) jusqu’à la date d’audience de plaidoirie également fixée.

Ces dates doivent être aujourd’hui respectées et ne sont plus des dates indicatives pour tous les recours intentés depuis août 2016.

Lors de l’audience de plaidoirie, l’ensemble des parties expose oralement leurs arguments à tour de rôle.

4. La mise en délibéré

A l’issue de l’audience de plaidoirie, le Conseil de Prud’hommes indique la date à laquelle sera rendue sa décision, étant précisé que celle-ci peut intervenir avec quelques jours de retard compte tenu de l’engorgement du Conseil.

5. La contestation éventuelle de la décision rendue

Dans l’hypothèse où l’une des parties contesterait la décision rendue, elle a la possibilité de saisir la Chambre sociale de la Cour d’appel territorialement compétente afin que cette affaire soit jugée une nouvelle fois et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que la durée de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes dure au minimum entre huit mois et un an, selon la complexité de l’affaire, et tout autant devant la Cour d’appel, voire plus, cette Juridiction de second degré étant extrêmement engorgée.

mercredi 14 septembre 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES CIVIL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU LA JURIDICTION DE PROXIMITE

Il existe de nombreuses étapes, depuis la saisine de la juridiction matériellement et territorialement compétente, jusqu’au jugement qui sera rendu par cette dernière.

1. Rédaction d’une assignation par un avocat

En cas de préjudices allégués, il convient que la personne qui s’estime victime prenne attache auprès d’un avocat aux fins de rédaction d’une assignation ou d’une requête au greffe selon que la Juridiction saisie est le Tribunal d’Instance ou la Juridiction de Proximité.

Aux termes de l’acte d’avocat, il sera exposé l’ensemble des moyens de faits et de droit justifiant de ses prétentions.

Une date d’audience de plaidoirie est fixée directement dans l’assignation ou postérieurement en cas de requête au greffe via la réception d’une convocation adressée par le Greffe.

Chacune des parties peut se présenter seule à cette audience ou se faire représenter ou assister par un avocat ou toute personne de son choix, sous réserve d’avoir donné un mandat exprès (écrit + copie de la carte nationale d’identité) à la personne le représentant.

2. Option en cas d’assignation : Saisine d’un Huissier de justice aux fins de délivrance de l’assignation

Une fois l’assignation rédigée, il convient de saisir un huissier de justice ayant pour mission de délivrer cette assignation au défendeur, à savoir celui contre lequel la victime souhaite agir.

Cette délivrance peut prendre un ou plusieurs jours, selon le nombre de défendeurs devant être touchés par cette assignation.

Lorsque l’huissier de justice a délivré l’assignation aux Défendeurs, il adresse à l’avocat un acte dit « second original » qui correspond à la copie de l’assignation portant les coordonnées de l’huissier et à laquelle est annexée la preuve de la signification de l’acte à l’adversaire.

Ce document sert à prouver au Tribunal que l’adversaire a bien eu connaissance de la procédure intentée à son encontre.

3. Enrôlement de l’affaire devant le Tribunal

L’assignation signifiée par huissier ou la requête au greffe est alors déposé au greffe de la juridiction concernée aux fins d’enrôlement, c’est-à-dire afin que l’affaire soit audiencée à la date fixée dans l’assignation.

Il sera précisé que la date d’audience de plaidoirie fixée dans l’assignation ou qui sera fixée par le greffe peut être amenée à changer, celle-ci n’étant pas figée et pouvant évoluer selon le déroulement de l’affaire.

4. Déroulement du procès depuis l’enrôlement de l’affaire jusqu’à l’audience de plaidoirie

4.1. La fixation d’un calendrier de procédure

Les parties (demandeur qui s’estime victime et défendeur) vont échangés leurs arguments aux dates d’audience fixées par le magistrat.

En effet, le magistrat en charge de l’affaire va fixer un calendrier de procédure afin d’inviter les parties à conclure à tour de rôle à telle ou telle date, c’est-à-dire à adresser leurs arguments par le biais d’écritures dites « conclusions ».

Il ne s’agit pas d’audience de plaidoirie mais d’audience de mise en état lors desquelles le magistrat va vérifier l’évolution du dossier.

Ces audiences peuvent être fixées toutes en même temps lors de la première audience fixée dans l’assignation ou au fur et à mesure selon l’évolution du procès.

Aussi, tant que l’affaire ne sera pas en état d’être jugée, le magistrat en charge de l’affaire continuera à fixer des dates d’audiences de procédure afin d’inviter les parties au procès à faire part de leurs arguments.

En effet, jusqu’à ce que le dossier soit complet, c’est-à-dire jusqu’à ce que les parties estiment avoir communiqué l’ensemble de leurs arguments, l’affaire pendante devant le Tribunal ne sera pas audiencée.

Il sera précisé que ces dates d’audience de procédure ne sont pas des dates impératives mais indicatives.

4.2. La fixation d’une date d’audience de plaidoirie

Ce n’est que lorsque l’affaire sera en état d’être jugée que le magistrat audiencera cette affaire à la date fixée dans l’assignation ou à une date postérieure si celle-ci a été reportée du fait des longs et importants échanges intervenus entre les parties, compte tenu de l’éventuelle complexité de l’affaire.

Il sera précisé que les clients concernés par l’affaire peuvent assister aux audiences de plaidoirie, sans toutefois que cette présence ne soit ni obligatoire ni nécessaire.

L’absence du client est en effet sans conséquence sur la décision du Tribunal à intervenir.

4.3. La fixation d’une date de délibéré

Une fois l’affaire plaidée, le magistrat fixera une date à laquelle la décision sera rendue.

Il arrive fréquemment que cette date soit prorogée ou à tout le moins qu’à la date indiquée, la décision n’intervienne finalement que quelques jours plus tard, compte tenu de l’engorgement du Tribunal d’Instance.

5. Les suites de la décision rendue

Une fois la décision rendue, si l’une ou l’autre des parties conteste cette décision, elle a la possibilité de saisir la Cour d’appel territorialement compétente afin que cette affaire soit jugée une nouvelle fois, en fait et en droit.

La partie mécontente de la décision peut dans la plupart des cas saisir la Cour d’appel à n’importe quel moment et ce, jusqu’à ce que cette décision lui soit signifiée par voie d’huissier de justice, sauf à ce que la décision soit rendue en premier et dernier ressort.

Dès lors qu’elle reçoit un acte d’huissier visant à lui signifier cette décision, elle ne dispose plus alors que d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour interjeter appel de la décision de première instance.

En effet, la signification de la décision par voie d’huissier fait courir le délai d’appel.

Dans l’hypothèse où la décision rendue ne permettrait pas, du fait du taux de ressort, de saisir la Cour d’appel, seul un pourvoi en cassation serait alors possible. Toutefois, il faudrait alors prouver que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rendu sa décision.

Tel est en effet rarement le cas dans le type de dossier soumis au Tribunal d’Instance.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que la durée de la procédure devant la juridiction de première instance dure au minimum entre huit mois et un an, selon la complexité de l’affaire, et tout autant devant la Cour d’appel, voire plus, les délais aux fins de fixation d’audiences de plaidoirie étant extrêmement longs.

jeudi 14 avril 2016

LE DEROULEMENT D’UN PROCES CIVIL DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Il existe de nombreuses étapes, depuis la saisine de la juridiction matériellement et territorialement compétente, jusqu’au jugement qui sera rendu par cette dernière.

1. Rédaction d’une assignation par un avocat

En cas de préjudices allégués, il convient que la personne qui s’estime victime prenne attache auprès d’un avocat aux fins de rédaction d’une assignation aux termes de laquelle il sera exposé l’ensemble des moyens de faits et de droit justifiant de ses prétentions.

La personne victime ne peut en effet se défendre seule, la représentation par avocat devant cette Juridiction étant obligatoire.

2. Saisine d’un Huissier de justice aux fins de délivrance de l’assignation

Une fois l’assignation rédigée, il convient de saisir un huissier de justice ayant pour mission de délivrer cette assignation au défendeur, à savoir celui contre lequel la victime souhaite agir.

Cette délivrance peut prendre un ou plusieurs jours, selon le nombre de défendeurs devant être touchés par cette assignation.

Lorsque l’huissier de justice a délivré l’assignation aux Défendeurs, il adresse à l’avocat un acte dit « second original » qui correspond à la copie de l’assignation portant les coordonnées de l’huissier et à laquelle est annexée la preuve de la signification de l’acte à l’adversaire.

Ce document sert à prouver au Tribunal que l’adversaire a bien eu connaissance de la procédure intentée à son encontre.

3. Enrôlement de l’affaire devant le Tribunal

Une fois le second original réceptionné par l’avocat, celui-ci est alors déposé au greffe de la juridiction concernée aux fins d’enrôlement, c’est-à-dire afin que l’affaire soit audiencée à une date qui sera fixée ultérieurement par le ou les magistrats en charge de l’affaire.

4. Déroulement du procès depuis l’enrôlement de l’affaire jusqu’à l’audience de plaidoirie

4.1. La première audience de procédure

Le magistrat va fixer une première date d’audience dite « conférence », date à laquelle un avocat sera dans l’obligation de se constituer dans l’intérêt de l’adversaire assigné.

Il ne s’agit pas d’une audience de plaidoirie mais d’une audience de procédure virtuelle dite « de mise en état ».

Lors de cette audience, le magistrat va vérifier qu’un avocat « adverse » s’est constitué.

A défaut, il invitera le défendeur à constituer avocat dans un délai de 15 jours.

4.2. En cas de non constitution d’avocat adverse

Dans l’hypothèse où aucun avocat ne se constituerait, le défendeur serait alors déclaré défaillant et l’affaire serait alors clôturée par le magistrat et fixée à plaider.

La clôture d’une affaire signifie que l’adversaire n’a plus la possibilité de constituer avocat et donc de répliquer aux arguments développés dans l’assignation du demandeur.

Il sera précisé que les clients concernés par l’affaire peuvent assister aux audiences de plaidoirie, sans toutefois que cette présence ne soit ni obligatoire ni nécessaire.

L’absence du client est en effet sans conséquence sur la décision du Tribunal à intervenir.

A ce titre, il sera précisé qu’il s’agit d’une procédure écrite avec Ministère d’avocat. Aussi, si le client est présent à l’audience, il ne pourra aucunement formuler d’observations sur son dossier.

Une fois l’affaire plaidée, le magistrat fixera une date à laquelle la décision sera rendue.

Il arrive fréquemment que cette date soit prorogée ou à tout le moins qu’à la date indiquée, la décision n’intervienne finalement que quelques jours plus tard.

4.3. En cas de constitution d’avocat adverse

4.3.1. La fixation d’un calendrier de procédure

Les parties (demandeur qui s’estime victime et défendeur) vont échangés leurs arguments aux dates d’audience de procédure fixées par le magistrat.

En effet, le magistrat en charge de l’affaire va fixer au fur et à mesure de l’évolution du dossier, un calendrier de procédure, afin d’inviter les parties à conclure à tour de rôle à telle ou telle date, c’est-à-dire à adresser leurs arguments par le biais d’écritures dites « conclusions ».

Il est à préciser qu’il ne s’agit toujours pas de date d’audiences de plaidoirie mais d’audiences virtuelles auxquelles ni les avocats ni les clients ne doivent se présenter.

Aussi, tant que l’affaire ne sera pas en état d’être jugée, le magistrat en charge de l’affaire continuera à fixer des dates d’audiences de procédure.

En effet, jusqu’à ce que le dossier soit complet, c’est-à-dire jusqu’à ce que les parties estiment avoir communiqué l’ensemble de leurs arguments, l’affaire pendante devant le Tribunal ne sera pas audiencée.

4.3.2. La fixation d’une date d’audience de plaidoirie

Ce n’est que lorsque l’affaire sera en état d’être jugée que le magistrat fixera une date d’audience de plaidoirie.

Il sera précisé que les clients concernés par l’affaire peuvent assister aux audiences de plaidoirie, sans toutefois que cette présence ne soit ni obligatoire ni nécessaire.

L’absence du client est en effet sans conséquence sur la décision du Tribunal à intervenir.

A ce titre, il sera précisé qu’il s’agit d’une procédure écrite avec Ministère d’avocat. Aussi, si le client est présent à l’audience, il ne pourra aucunement formuler d’observations sur son dossier.

4.3.3. La fixation d’une date de délibéré

Une fois l’affaire plaidée, le magistrat fixera une date à laquelle la décision sera rendue.

Il arrive fréquemment que cette date soit prorogée ou à tout le moins qu’à la date indiquée, la décision n’intervienne finalement que quelques jours plus tard, compte tenu de l’engorgement du Tribunal de Grande Instance.

5. Les suites de la décision rendue

Une fois la décision rendue, si l’une ou l’autre des parties conteste cette décision, elle a la possibilité de saisir la Cour d’appel territorialement compétente afin que cette affaire soit jugée une nouvelle fois, en fait et en droit.

La partie mécontente de la décision peut saisir la Cour d’appel à n’importe quel moment et ce, jusqu’à ce que cette décision lui soit signifiée par voie d’huissier de justice.

Dès lors qu’elle reçoit un acte d’huissier visant à lui signifier cette décision, elle ne dispose plus alors que d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour interjeter appel de la décision de première instance.

En effet, la signification de la décision par voie d’huissier fait courir le délai d’appel.

6. La durée approximative du procès

Il sera précisé que la durée de la procédure devant la juridiction de première instance dure au minimum entre huit mois et un an, selon la complexité de l’affaire, et tout autant devant la Cour d’appel, voire plus, les délais aux fins de fixation d’audiences de plaidoirie étant extrêmement longs.

lundi 17 décembre 2012

NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE PRONONCEE PAR LE JUGE EN CAS DE PARTIALITE DE L'EXPERT

Le juge a le pouvoir de prononcer la nullité d'un rapport d'expertise s'il estime l'Expert partial ou si les qualités du rapport d'expertise ne sont pas remplies.

Toutefois, cette nullité ne sera prononcée que si le rapport nuit aux intérêts d'une parties.

"le rapport se révèle d'une exploitation difficile, en raison de l'absence totale de méthodologie et d'organisation".

Par ailleurs l'Expert a fait preuve de :

  • partialité en exprimant ses convictions personnelles
  • sans faire d'analyse technique préalable
  • et en montrant sa position en faveur d'une partie et son désaveu pour une autre.

= > nullité du rapport d'expertise

Cf. TGI Paris - 7e Chambre - 26 octobre 2006

lundi 15 octobre 2012

OPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE CONTRADICTOIRE OU NULLITE EN CAS D'IRREGULARITE

"Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise".

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lundi 2 avril 2012

COMMENT SE DEROULE LA PROCEDURE EN CAS DE DEMANDE DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ?

Principes :

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant une convention réglant les conséquences du divorce (liquidation, partage, autorité parentale etc.) à l'approbation du juge.

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut toutefois refuser l'homologation de cette convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts (financiers notamment) des enfants ou de l'un des époux.

Procédure :

Tout d'abord il est important de rappeler que les époux, en cours de procédure de divorce, peuvent à tout moment transformer leur demande de divorce initiale (demande de divroce pour faute, ou pour altération du lien conjugal, ou divorce accepté) en demande de divorce par consentement mutuel. Dans cette hypothèse, ils devront présenter au juge une convention réglant les conséquences du divorce.

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Ensuite, soit le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce celui-ci, soit refuse d'homologuer la convention. Dans cette hypothèse, une nouvelle convention devra être présentée au juge dans un délai maximum de six mois. A défaut de respecter ce délai, ou si le juge refuse une nouvelle fois d'homologuer la deuxième convention présentée, la demande de divorce devient caduque.

En cas de premier refus d'homologation, le juge peut toutefois prononcer des mesures provisoires en attendant que le jugement de divorce ait force de chose jugée, telles que l'attribution de la résidence à l'un des époux, la fixation d'une pension alimentaire etc.

PJ : Modèle simplifié de convention de divorce amiable

dimanche 12 février 2012

UN BUREAU D'AIDE A LA PROCEDURE D'APPEL POUR LES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

Un bureau d'aide à la procédure d'appel a été mis en place depuis le 1er janvier 2012, afin d'aider les avocats parisiens à se familiariser à la procédure d'appel, depuis la disparition des avoués.

Ce bureau est situé dans les anciens locaux de la Chambre des avoués.

Il dispense des formations gratuites aussi bien aux avocats qu'aux membres de leur cabinet.

Une aide précieuse, notamment pour les modalités de significations des actes ....