Autres préjudices corporels


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vendredi 19 janvier 2024

INDEMNISATION EN CAS D'ACCIDENT SUR UN CIRCUIT DE MOTO

Lorsqu'un motard est sur un circuit de moto et qu'il est victime d'un accident en se faisant percuter par un autre motard, il ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.

Et pour cause ! il s'agit non pas d'une voie de circulation publique mais d'un circuit privé fermé (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 2006, 04-14.841).

Aussi, les motards accidentés ne pourront obtenir réparation que sur le fondement du droit commun et non pas via l'assurance moto attachée à la loi de 1985.

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lundi 15 janvier 2024

REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS : L'ILLEGALITE DES CABINETS DE DEFENSE RECOURS ET L'ABSENCE DE FIABILITE DES SITES PROPOSANT DES CALCULS D'INDEMNISATION

Lorsque l'on est victime d'un accident, qu'il s'agisse d'une agression, d'un accident de la vie, d'un accident domestique, d'une erreur médicale, d'un accident de la circulation, nous avons nécessairement envie de savoir comment obtenir réparation pour les préjudices subis et de connaître le montant indemnitaire auquel on peut prétendre.

Le piège est donc d'aller surfer sur internet pour trouver des réponses rapides et gratuites.

Et c'est ainsi qu'on tombe sur :

  • des sites qui proposent des calculs d’indemnisations
  • des sites d'experts vous proposant de gérer l'obtention de votre indemnisation : les Cabinets de défense recours, les Cabinets de défense des victimes

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vendredi 12 janvier 2024

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION ? EN CAS DE DEGATS MATERIELS ? EN CAS D'ATTEINTES CORPORELLES ?

En cas d'accident de la circulation et de doute quant aux éventuelles blessures subies, il est important d'appeler immédiatement après le choc la Police (qui dressera elle-même le PV de constat d'accident) ainsi que les pompiers (pour vérifier l'état des séquelles).

Cela permet de constituer d'ores-et-déjà un premier dossier de pièces / preuves qui pourra servir aux divers assureurs mis en cause.

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mercredi 6 décembre 2023

ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PAR LA CPAM

Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une fois votre état consolidé, le médecin conseil de la CPAM évalue votre taux d'incapacité permanente (IPP), lequel peut vous donner droit à un versement en capital ou à une rente viagère en fonction de votre taux de handicap et du montant de votre salaire/revenu annuel.

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samedi 5 mars 2022

ACCIDENT DE SKI PENDANT UN COURS COLLECTIF : LE MONITEUR PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE ?

Alors qu'elle effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur, une mineure, a été victime d'un accident de ski, suite à une collision avec un membre de l'équipe de France de ski paralympique en tant que malvoyant, accompagné de son guide.

Les parents de la jeune fille mineure victime ont saisi le Tribunal pour voir reconnaître la responsabilité du moniteur et obtenir une indemnisation.

Qu'elle a été la décision rendue par la Cour de cassation ? Faute ou pas faute du moniteur ?

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jeudi 3 mars 2022

AGRESSION, ACCIDENT MEDICAL, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ACCIDENT DANS LE CADRE DU TRAVAI OU PRIVE : L'INDEMNISATION EST DE DROIT

Toute personne peut obtenir une indemnisation, lorsqu'elle est victime d'un dommage.

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mercredi 21 avril 2021

ABOLITION DU DISCERNEMENT ET IRRESPONSABILITE PENALE EN CAS DE CONSOMMATION DE DROGUE OU D'ALCOOL

Lorsque des personnes consomment de la drogue ou de l'alcool et commettent une infraction pénale, cette infraction est par principe poursuivie et condamnée avec circonstances aggravantes liées à la prise d'alcool ou de drogue.

Aussi, la peine pénale prononcée est supérieure à ce qu'elle aurait du / pu être en l'absence de prise de drogue ou alcool.

Toutefois, la Cour de cassation semble revenir sur cette position dans un arrêt du 14 avril 2021 (Chambre Criminelle, n° 20-80.135)

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mardi 20 avril 2021

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU CHIEN EN CAS DE MORSURE ET DROIT A INDEMNISATION

Article 1243 du code civil :

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

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vendredi 16 avril 2021

OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR : APPLICATION DE LA FAUTE INEXCUSABLE AUX EMPLOYES A DOMICILE

Un particulier employeur a les mêmes obligations envers ses salariés qu’une entreprise.

Il doit assurer la protection de leur santé et leur sécurité.

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vendredi 5 décembre 2014

VERS UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Avant 1997, la Cour de cassation jugeait que la faute du conducteur victime de l’accident excluait tout droit à indemnisation si cette faute était la cause exclusive de l’accident et ce, peu importe la gravité de cette faute.

Les Juges dans cette hypothèse n’avaient pas à rechercher si cette faute était imprévisible et irrésistible pour le conducteur victime (Cass. civ. 2ème, 18 octobre 1995).

Pour obtenir une indemnisation partielle, le conducteur, victime fautive, devait rapporter la preuve d'une faute imputable à un conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident (Par exemple : Cass. civ. 2ème, 17 février 1993).

Cette position jurisprudentielle a toutefois évoluée à compter de 1997.

En effet, depuis 1997, la Cour de cassation a modifié sa position et juge désormais que la faute du conducteur victime n’a pas pour effet d’exclure systématiquement son droit à indemnisation (arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 mars 1997).

Il revient en effet désormais au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime, selon sa gravité et ce, indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident (par exemple : Cass. Crim., 18 novembre 2014, n° 13-85391).

Aujourd’hui, le juge doit uniquement rechercher si la faute du conducteur victime a contribué à son dommage et non si elle est la cause exclusive de son accident.

Les juges du fond doivent procéder à l’analyse de la faute en elle-même, indépendamment des autres véhicules impliqués.

Cette position est régulièrement rappelée par la Jurisprudence :

 « Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur  »  (Cass. 2ème Civ., 22 novembre 2012).


« Alors que l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en se fondant sur la considération que le conducteur du poids lourd immobilisé avait allumé ses feux de détresse, pour en déduire que la collision avec l'arrière de ce poids lourd démontrait une faute d'inattention de M. X... et un défaut d'adaptation de sa vitesse aux conditions de visibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la faute de la victime au regard du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a méconnu les textes susvisés » (Cass. Crim., 18 novembre 2014, n° 13-85391).

Par cette évolution jurisprudentielle, le droit à indemnisation des conducteurs victimes est davantage garanti.

mercredi 6 mars 2013

ACCIDENT DU TRAVAIL PAR FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR

DROITS IDENTIQUES POUR LES VICTIMES VIS A VIS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

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lundi 23 avril 2012

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET REPARATION DES PREJUDICES AU-DELA DE L'ARTICLE L. 452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Alors même que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que " ''indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."''

Cette liste des préjudices n'est limitative :

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mardi 17 avril 2012

ACCIDENTS DE LA ROUTE ET INDEMNISATION DES PREJUDICES

En cas d'accidents de la route, c'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui trouve à s'appliquer pour connaître les éventuelles et différentes responsabilités des conducteurs et/ou cyclistes, piétons etc.

Le litige peut se résoudre à l'amiable en présence des compagnies d'assurances.

Trouve alors à s'appliquer les articles L.211-8 et suivants du code des assurances sur la procédure d'indemnisation puisque chaque conducteur est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sauf s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation de ses dommages.

Le litige peut également se rédoudre devant les juridictions civiles et/ou pénales.

Mais, alors que la résolution amiable du litige entre les compagnies d'assurances aboutit généralement à un partage de responsabilité, les poursuites judiciaires permettent la réparation intégrale des préjudices.

Pour permettre une indemnisation des victimes, il faut qu'un expert judiciaire procède, lors d'opérations d'expertise médicale, à l'évaluation des préjudices.

Cette expertise peut être soit sollicitée devant les juridictions judiciaire, soit diligentée à la demande de l'assureur.

Dans tous les cas, il est indispensable d’être assisté par un médecin-conseil et par un avocat. Généralement, c'est l'avocat, travaillant régulièrement avec des médecins-conseils, qui le présentera à la victime, afin d'assurer une défense efficace.

Cette évaluation est basée sur la nomenclature Dintilhac. Elle prend en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et les préjudices temporaires et permanents, une fois que l'état de la victime est consolidé.

En cas d'aggravation du préjudice corporels, la victime dispose d'un délai de dix ans à compter de consolidation de l'aggravation pour solliciter une nouvelle expertise et par conséquent, un complément d'indemnisation.